Legislator Jurisprudence & Législation
02-19841 Généré par l'IA

Motorcyclist Compensation Limitation Appeal: Intoxication Fault

Numéro de cause 02-19841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal by the mother and legal representative of an injured motorcyclist, along with his brother and a family support union, challenging a lower court's decision that limited the injured party's right to full compensation to 30% following a collision. The appellants argued that the limitation, based on the victim's intoxication, was invalid because the collision's specific circumstances were indeterminate, violating the law requiring a direct link between the fault and the damage. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that driving a motor vehicle under the influence of alcohol constitutes a fault directly related to the driver's resulting injuries, which justifies limiting or excluding their right to indemnification, a proportion the appellate court was entitled to assess sovereignly.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Motorcyclist Compensation Limitation Appeal: Intoxication Fault: The appellants argued that the limitation, based on the victim's intoxication, was invalid because the collision's specific circumstances were indeterminate, violating the law requiring a direct link between the fault and the damage. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that driving a motor vehicle under the influence of alcohol constitutes a fault directly related to the driver's resulting injuries, which justifies limiting or excluding their right to indemnification, a proportion the appellate court was entitled to assess sovereignly.

Mots-clés

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accident de motocycle conduite en état d'ébriété qualifiée indemnisation du dommage corporel droits de la victime causalité du coup du lapin degré de faute

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the order concerning the rejection of the claim made by the Fonds de garantie automobile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the order concerning the rejection of the claim made by the Fonds de garantie automobile.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., à M. Patrick Y... et à l'Union départementale des affaires familiales (UDAF) de la Sarthe, ès qualités, de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Melle Céline X... et contre le président du conseil général de la Sarthe ;

Sur le moyen unique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 novembre 2001) que M. Thierry Y..., pilotant une motocyclette, a été blessé lors d'une collision avec la motocyclette pilotée par M. Z... ; que Mme X... sa mère prise en qualité de curatrice des biens de son fils, fonction actuellement exercée par l'UDAF, et de représentante légale de son fils Sébastien, ont assigné en réparation M. Z..., et le président du conseil général de la Sarthe, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ; que M. Patrick Y... et Mlle Céline X..., frère et soeur de la victime ainsi que le Fonds de garantie automobile sont intervenus volontairement à l'instance ; qu'un jugement a dit que M. Thierry Y... avait droit à la réparation intégrale de son dommage, a ordonné avant dire droit sur les réparations une expertise médicale, a condamné M. Z... à verser une provision indemnitaire à M. Thierry Y... et à Mme X..., ès qualités, et a sursis à statuer sur les autres demandes ;

Attendu que l'UDAF de la Sarthe, M. Patrick Y... et Mme X... en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de son fils Sébastien, font grief à l'arrêt d'avoir limité à 30 % le droit à indemnisation du préjudice subi par M. Thierry Y... à la suite de l'accident, alors, selon le moyen, que la faute du conducteur ne limite, ou n'exclut, la réparation du dommage qu'il a subi, qu'à la condition qu'elle soit en relation avec ce dommage ; que la cour d'appel, qui énonce successivement que les circonstances de la collision dont M. Thierry Y... a été victime sont, en dehors du taux d'alcoolémie de celui-ci, indéterminées, et qu'il y a lieu, en raison de la faute qui résulte de ce même taux d'alcoolémie, de limiter l'indemnisation du préjudice qu'il a subi, a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique constitue une faute en relation avec le dommage du conducteur victime de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. Y... conduisait malgré un taux d'alcoolémie supérieur au taux légalement autorisé, en a exactement déduit que cette faute, en dépit du caractère indéterminé des circonstances de la collision, était de nature à limiter son droit à indemnisation, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., l'UDAF, ès qualités, et M. Patrick Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie automobile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.