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03-13051 Généré par l'IA

Legal Protection Insurance: Prescription Period Start Date for Attorney Fee Dispute

Numéro de cause 03-13051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In an action concerning legal protection insurance where the insurer agreed to cover some attorney fees but refused to cover those of a second lawyer due to lack of prior agreement, the court of first instance incorrectly set the prescription period's start date as the date the fees were paid, instead of the date the insurer formally denied coverage, as mandated by the insurance code, which specifies that the two-year prescription period for actions deriving from legal protection insurance begins on the day the insurer refuses or limits its guarantee.

Regeste Legislator

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Article L. 114-1 du Code des assurances, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Legal Protection Insurance: Prescription Period Start Date for Attorney Fee Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.

Mots-clés

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couverture d'assurance protection juridique honoraires d'avocat prescription production de créance devoir de diligence de l'avocat

Dispositions légales citées

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Article L. 114-1 du Code des assurances
The Court of Cassation quashed the lower court's decision for misapplying this article regarding the starting point of the two-year prescription period in legal protection insurance.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited when the Court rejected the claim for costs made by the losing party (AGF IARD).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 114-1 du Code des assurances

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for misapplying this article regarding the starting point of the two-year prescription period in legal protection insurance.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited when the Court rejected the claim for costs made by the losing party (AGF IARD).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en matière d'assurance de protection juridique le point de départ du délai est fixé au jour où l'assureur a refusé sa garantie ou l'a limitée à une certaine somme ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident de la circulation dont avait été victime Mme X..., son assureur, la Préservatrice foncière assurances (PFA) aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société AGF IARD, tenu à prendre en charge les honoraires d'avocat au regard des stipulations contractuelles, a fait connaître, par lettre adressée le 27 mai 1997 à Mme X..., son accord pour prendre en charge une partie des honoraires d'un premier avocat auquel cette dernière avait eu recours avec l'accord de son assureur et son refus de prise en charge des honoraires du second avocat de l'assurée faute de tout accord préalable ; que cette dernière ayant assigné son assureur en paiement le 28 avril 1999, la compagnie AGF a opposé la prescription de l'action ;

Attendu que pour faire droit à cette fin de non-recevoir, l'arrêt attaqué retient qu'il convenait de fixer le point de départ de la prescription de l'action engagée par Mme X... contre sa compagnie d'assurance aux fins de prise en charge des honoraires d'avocat qu'elle avait exposés, à la date du paiement de ces honoraires, soit le 21 octobre 1996, et non à la date à laquelle l'assureur avait dénié sa garantie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le refus opposé par l'assureur, le 27 mai 1997, pouvait seul constituer le point de départ dudit délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société AGF IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF IARD ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.