Legislator Jurisprudence & Législation
02-12268 Généré par l'IA

Creditor's Subrogation to Lift Inalienability Clause

Numéro de cause 02-12268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A lower court permitted a creditor bank to exercise the rights of its debtor, who had received a donation of real estate subject to a clause prohibiting alienation, to seek the lifting of that prohibition via a subrogatory action, reasoning that the right to request the removal of an inalienability clause under the civil code was not a right exclusively attached to the person of the donee and thus exercisable by creditors. The high court quashed this decision, holding that the action for lifting the alienation prohibition, being conditional upon moral and familial considerations related to the original donation between the donor and donee, was exclusively personal to the donee and therefore beyond the reach of the creditor exercising rights by subrogation.

Regeste Legislator

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article 900-1 du Code civil, article 900-1 et 1166 du Code civil, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor's Subrogation to Lift Inalienability Clause: The high court quashed this decision, holding that the action for lifting the alienation prohibition, being conditional upon moral and familial considerations related to the original donation between the donor and donee, was exclusively personal to the donee and therefore beyond the reach of the creditor exercising rights by subrogation.

Mots-clés

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droit d'enlèvement droit bancaire action en libération de dette droit de reprise de la possession subrogation de l'assureur clause de subsidiarité

Dispositions légales citées

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article 900-1 du Code civil
codecivil
article 900-1 et 1166 du Code civil
These articles formed the substantive basis for cassating the lower court's decision regarding the applicability of the inalienability clause to creditor action.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to justify deciding the case without referral after cassation.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to rule on the request for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 900-1 et 1166 du Code civil

These articles formed the substantive basis for cassating the lower court's decision regarding the applicability of the inalienability clause to creditor action.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to justify deciding the case without referral after cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to rule on the request for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 900-1 et 1166 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le donataire peut être autorisé à disposer d'un bien donné avec clause d'inaliénabilité, si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige ; qu'aux termes du premier d'entre eux, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ;

Attendu que les époux X... ont, par acte du 17 janvier 1983, fait donation à leur fille, Martine, épouse Y..., d'un terrain sur lequel a été édifié une maison d'habitation ; que cette donation était consentie avec droit de retour, interdiction d'aliéner et d'apporter en garantie ; que les époux Y..., aujourd'hui divorcés, avaient consenti sur l'immeuble en son entier une hypothèque conventionnelle au bénéfice de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la banque) en garantie du prêt qu'elle leur avait accordé par acte notarié des 13 et 18 juillet 1990 ; que la cour d'appel, pour permettre à la banque la mise en oeuvre par voie oblique de sa garantie hypothécaire malgré la clause d'inaliénabilité, a retenu que la restriction des droits de son débiteur ne s'appliquait qu'aux droits exclusivement attachés à la personne, catégorie dont ne relève pas le droit ouvert au donataire par l'article 900-1 du Code civil de solliciter la levée d'une interdiction d'aliéner un bien en considération des intérêts en présence du donateur et du donataire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action de la donataire était subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial inhérentes à la donation, cette action était exclusivement attachée à sa personne, de sorte qu'elle ne pouvait être exercée par la banque créancière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Statuant de nouveau ;

Déclare irrecevables les demandes de la CRCAM de Paris et d'Ile-de-France ;

Met tous les dépens de première instance et d'appel à la charge de celle-ci ;

La condamne également aux dépens de la présente instance ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.