Legislator Jurisprudence & Législation
02-30658 Généré par l'IA

Reinstatement of Social Security Rights for Individuals Leaving Special Retirement Schemes Without Qualifying for Pension

Numéro de cause 02-30658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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When an individual subject to a special retirement scheme leaves employment without qualifying for an immediate or deferred pension and is not covered by another coordinating scheme, their rights under the general social security system are to be re-established for periods after June 30, 1930. The Court of Cassation overturned a lower court decision that refused to validate a period of military service performed abroad, ruling that the lower court improperly relied on administrative circulars that added a condition—that the individual must have been covered by the general social security system at the time—which was not present in the applicable regulations, given that the claimant had left the special pension scheme without qualifying for any immediate or deferred pension.

Regeste Legislator

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D. 173-16, alinéa premier du Code de la sécurité sociale, L. 711-1, R. 711-1, D. 173-15, article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Reinstatement of Social Security Rights for Individuals Leaving Special Retirement Schemes Without Qualifying for Pension: The Court of Cassation overturned a lower court decision that refused to validate a period of military service performed abroad, ruling that the lower court improperly relied on administrative circulars that added a condition—that the individual must have been covered by the general social security system at the time—which was not present in the applicable regulations, given that the claimant had left the special pension scheme without qualifying for any immediate or deferred pension.

Mots-clés

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droits à pension sécurité sociale condition de la retraite service militaire droit acquis régimes particuliers

Dispositions légales citées

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D. 173-16, alinéa premier du Code de la sécurité sociale
The court based its decision to validate the military service period on this article, which governs the re-establishment of rights in the general social security scheme.
L. 711-1, R. 711-1, D. 173-15
These articles of the Social Security Code were cited in relation to the ground for the verdict, even if D. 173-16 provided the direct mechanism for the ruling.
article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule was applied to decide the case on the merits without referral (Cassation sans renvoi).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to rule on the rejection of a request for costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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D. 173-16, alinéa premier du Code de la sécurité sociale

The court based its decision to validate the military service period on this article, which governs the re-establishment of rights in the general social security scheme.

L. 711-1, R. 711-1, D. 173-15

These articles of the Social Security Code were cited in relation to the ground for the verdict, even if D. 173-16 provided the direct mechanism for the ruling.

article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was applied to decide the case on the merits without referral (Cassation sans renvoi).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to rule on the rejection of a request for costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 711-1, R. 711-1, D. 173-15 et D. 173-16, alinéa premier du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du dernier de ces textes, lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraite mentionnés à l'article D. 173-15, vient à quitter l'administration, la collectivité ou l'établissement qui l'emploie sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaire d'un régime de retraites comportant des règles particulières de coordination avec le régime auquel il appartenait, il lui est fait application des dispositions suivantes :

ses droits sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime général de sécurité sociale, si ce régime lui avait été applicable durant la période où il a été soumis à son régime de retraite postérieurement au 30 juin 1930. Cette période entre en compte, quel qu'ait été le montant de sa rémunération, pour la détermination de ses droits aux avantages prévus par le régime général en matière d'assurance vieillesse ;

Attendu que saisie par M. X... d'une demande de liquidation de sa pension vieillesse, la Caisse régionale d'assurance maladie a refusé de valider la période de services militaires qu'il avait accomplie après la durée légale, au Niger et en Côte-d'Ivoire, du 20 octobre 1961 au 8 avril 1964 ;

Attendu que pour débouter M. X... de son recours, l'arrêt retient que pendant la période litigieuse celui-ci se trouvait sur un territoire étranger où selon les circulaires administratives produites il ne pouvait pas alors bénéficier du régime général français de sécurité sociale, de sorte qu'il ne pouvait non plus bénéficier d'un rétablissement de droit dans ce régime ;

Qu'en statuant ainsi, sur le fondement de circulaires dépourvues de valeur normative, alors que le droit à validation est ouvert quel que soit le lieu où l'intéressé a été soumis au régime spécial et qu'il résultait de leurs énonciations que pendant la période litigieuse, la rémunération de M. X... avait été soumise au régime des pensions civiles et militaires de retraite dont il avait cessé de relever, sans pouvoir prétendre, à une pension de vieillesse à jouissance immédiate ou différée ni à une indemnisation des retenues opérées sur sa solde, les juges du fond ont violé les textes susvisés en y ajoutant une condition qui n'y figure pas ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau au fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la période de services militaires accomplie par M. X... du 20 octobre 1961 au 8 avril 1964 doit être validée pour le calcul de ses droits à pension vieillesse ;

Condamne la CRAM Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM Midi-Pyrénées ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.