Legislator Jurisprudence & Législation
01-00876 Généré par l'IA

Extinguishment of Servitude by Loss of Object Following Dominant Estate Division

Numéro de cause 01-00876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The superior court rejected an appeal arguing that a conventional right of way servitude could only be extinguished by thirty years of non-use or impossibility of use, not merely by losing its object following the division of the dominant estate. The court upheld the lower court's finding that the servitude, established specifically to provide access for the original owner's retained workshop in the eastern portion of the original parcel, was extinguished because the current owners of only the northeastern part of the dominant parcel no longer needed the passage to reach the southwest section, meaning the purpose for which the servitude was created under the title had disappeared, rendering its use impossible as intended.

Regeste Legislator

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article 703 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Extinguishment of Servitude by Loss of Object Following Dominant Estate Division: The court upheld the lower court's finding that the servitude, established specifically to provide access for the original owner's retained workshop in the eastern portion of the original parcel, was extinguished because the current owners of only the northeastern part of the dominant parcel no longer needed the passage to reach the southwest section, meaning the purpose for which the servitude was created under the title had disappeared, rendering its use impossible as intended.

Mots-clés

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partage successoral procès devenu sans objet restriction à la propriété droit de visite servitude de non-bâtir droit acquis

Dispositions légales citées

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article 703 du Code civil
This article justifies the extinction of the servitude because its object disappeared, as recognized by the court's reasoning which was used to reject the appeal.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay legal fees to the opposing party's lawyers.
Article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the costs awarded to the opposing party's lawyers.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 703 du Code civil

This article justifies the extinction of the servitude because its object disappeared, as recognized by the court's reasoning which was used to reject the appeal.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay legal fees to the opposing party's lawyers.

Article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the costs awarded to the opposing party's lawyers.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 novembre 2000, rectifié par arrêt du 12 mars 2001), de constater l'extinction de la servitude conventionnelle de passage qui grevait le fonds cadastré AL 210 au profit de la parcelle AL 309, alors, selon le moyen :

1 / que l'impossibilité d'exercer une servitude n'entraîne son extinction qu'autant qu'elle s'est prolongée pendant trente ans ; qu'en décidant que la servitude de passage était éteinte du seul fait qu'elle aurait perdu son objet, à la suite de la division du fonds dominant en deux parcelles dont l'une a été acquise par les époux X... qui n'éprouveraient plus le besoin d'en user, pour se rendre dans la partie sud-est de la parcelle 209, la cour d'appel a violé les articles 703 et 704 du Code civil ;

2 / que les servitudes ne peuvent s'éteindre du seul fait de leur inutilité pour le fonds dominant ; qu'en décidant que la servitude de passage était éteinte pour la seule raison qu'elle aurait perdu son objet, à la suite de la division du fonds dominant en deux parcelles dont l'une a été acquise par les époux X... qui n'éprouveraient plus le besoin d'en user, pour se rendre dans la partie sud-est de la parcelle 209, sans constater que son exercice était devenu impossible, la cour d'appel a violé l'article 703 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte du 21 juillet 1982 qui avait institué la servitude litigieuse sur la parcelle vendue AL 210, au profit de la parcelle AL 209 demeurée la propriété du vendeur, précisait que cette servitude était destinée à permettre à celui-ci d'accéder au surplus de son tènement à l'Est, qu'il résultait des termes de l'acte que la servitude n'avait été créée qu'en vue d'assurer au propriétaire de la parcelle AL 209 une desserte pour un atelier par lui conservé mais devenu depuis la propriété d'un tiers, et que les époux X..., qui avaient acquis en 1988, non pas l'intégralité de la parcelle AL 209, mais seulement la partie Nord-Est de celle-ci, n'avaient pas à se rendre dans sa partie Sud-Ouest pour atteindre la rue des Marais, qu'ainsi l'objet de la servitude avait disparu, la cour d'appel a pu en déduire que cette servitude, dont il résultait qu'elle était affectée, selon l'acte constitutif, à une destination déterminée, était éteinte dès lors que les choses se trouvaient en tel état qu'on ne pouvait plus en user conformément au titre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.