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03-10481 Généré par l'IA

Consignee v. Stevedore (Contamination and Maritime Handling Regime)

Numéro de cause 03-10481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A consignee of peat cargo, which had been offloaded from a vessel, temporarily stored on the quay, and then reloaded onto trucks, sued the stevedore for damages due to contamination, arguing the two-stage operation constituted handling subject to specific limitation periods and conditions for reservations. The appellate court dismissed the claim, deeming the entire process "manutention" (maritime handling) subject to the relevant decree, thereby finding the shipper's reservations untimely given the delivery date. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the reloading from the quay onto the trucks, not being a necessary continuation of the vessel's discharge, could not be subjected to the regime applicable to maritime handling, thus violating the cited law by misapplication.

Regeste Legislator

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l'article 50 de la loi du 18 juin 1966, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les défendeurs aux dépens; Consignee v. Stevedore (Contamination and Maritime Handling Regime): The appellate court dismissed the claim, deeming the entire process "manutention" (maritime handling) subject to the relevant decree, thereby finding the shipper's reservations untimely given the delivery date. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the reloading from the quay onto the trucks, not being a necessary continuation of the vessel's discharge, could not be subjected to the regime applicable to maritime handling, thus violating the cited law by misapplication.

Mots-clés

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consignataire pollution par les navires responsabilité du transporteur lettre de chargement contrat estimatoire responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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l'article 50 de la loi du 18 juin 1966
This provision was cited in the reasoning leading to the cassation because the Court of Appeal allegedly applied it incorrectly regarding the qualification of the loading operation.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied in the dispositive to reject the claim for costs made by the respondent company Cete.
Condamne les défendeurs aux dépens
The defendants were ordered to pay the costs, which is a disposition regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 50 de la loi du 18 juin 1966

This provision was cited in the reasoning leading to the cassation because the Court of Appeal allegedly applied it incorrectly regarding the qualification of the loading operation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied in the dispositive to reject the claim for costs made by the respondent company Cete.

Condamne les défendeurs aux dépens

The defendants were ordered to pay the costs, which is a disposition regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 50 de la loi du 18 juin 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'une cargaison de tourbe, pour partie en vrac et partie ensachée sur palettes ayant été transportée par le navire Paula, d'Estonie à Port Saint Louis du Rhône, la société Agrofino, destinataire de la marchandise a confié les opérations de déchargement du navire et le chargement sur camions à la société Cete qui en a confié l'exécution à la société X... ; que la partie en vrac a fait l'objet d'un déchargement sur le quai et rechargement dans les camions ; qu'invoquant une pollution par bitume, cailloux et terre enlevés au sol lors du chargement, la société Agrofino a assigné la société Cete en réparation de son préjudice ; que de son côté la société Cete a appelé en la cause la société X... ; que la cour d'appel a rejeté la demande ;

Attendu que que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la société Cete, qui s'est fait substituer la société X... dans sa mission, a été chargée par la société Agrofino d'opérer le déchargement des marchandises du navire et leur rechargement sur les camions, les opérations s'étant effectuées en deux temps pour la tourbe transportée en vrac puisque cette partie de la cargaison a été d'abord retirée du navire pour être déposée sur le quai, puis rechargée sur les camions ; que cette opération doit être qualifiée de manutention et qu'il n'est pas contestable que les opérations de manutention, de par leur caractère accessoire, sont soumises aux dispositions du décret du 31 décembre 1966, tant en ce qui concerne les modalités de la prescription que les conditions de réserves, et qu'il convient de constater que la société Agrofino qui ne pouvait ignorer l'existence des problèmes de pollution affectant la marchandise qui lui était livrée, n'est pas fondée à agir du fait de la tardiveté des réserves, formulées le 15 février 1996 alors que la livraison se place au 3 février 1996 ;

Attendu qu'en soumettant le chargement des camions depuis le quai, lequel ne constitue pas la suite nécessaire du déchargement du navire, au régime de la manutention maritime, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cete ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.