Father's Parental Authority Withdrawal Appeal Deadline Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA judgment withdrawing parental authority was initially notified to the father by registered mail with acknowledgment of receipt, setting the appeal deadline based on the correct procedural articles, but a subsequent, erroneous notification by court officer, which indicated a different deadline and specified different formal requirements, led the father to file his appeal on a date the appellate court deemed late because it considered the initial notification valid despite the subsequent one. The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that the appeal deadline could not commence from the first regular notification because it was effectively nullified by the subsequent irregular notification, and the second notification was itself flawed, thus violating the procedural articles governing the commencement of appeal periods.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 680 nouveau Code de procédure civile, article 1191 nouveau Code de procédure civile, article 1209 nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Father's Parental Authority Withdrawal Appeal Deadline Dispute: The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that the appeal deadline could not commence from the first regular notification because it was effectively nullified by the subsequent irregular notification, and the second notification was itself flawed, thus violating the procedural articles governing the commencement of appeal periods.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with others, was cited in relation to the grounds for setting aside the appellate court's decision concerning the appeal deadlines.
This article, along with others, was cited in relation to the grounds for setting aside the appellate court's decision concerning the appeal deadlines.
This article, along with others, was cited in relation to the grounds for setting aside the appellate court's decision concerning the appeal deadlines.
This provision was applied in the dispositive when rejecting a specific request concerning costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 680, 1191 et 1209 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal de grande instance de Chaumont, par jugement du 10 décembre 1998, a prononcé le retrait de l'autorité parentale de M. X... sur ses enfants Héris, Nicolas, Johan, actuellement devenus majeurs, et Laétitia, née le 6 mars 1986 ; que ce jugement a été régulièrement notifié à M. X... par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 1998 mentionnant que l'appel pouvait être formé par déclaration faite ou adressée au greffe du tribunal de grande instance dans les quinze jours suivant la notification conformément aux articles 932, 933 et 934 du nouveau Code de procédure civile ; que M. X... a signé l'avis de réception le 14 décembre 1998 ; que, par suite d'une erreur du greffe, le jugement a été, ensuite, signifié à M. X... par acte d'huissier de justice du 29 décembre 1998 qui lui indiquait qu'il avait un mois pour interjeter appel, sans que cet acte en précise les formes ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Dijon le 15 janvier 1999 ; que, le conseiller de la mise en état ayant déclaré cet appel irrecevable, M. X... l'a réitéré, le 5 mai 1999, au greffe du tribunal de grande instance de Chaumont ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué retient que la décision du greffe, prise sans l'intervention du juge, n'est pas créatrice de droit et n'a donc pu remettre en cause la notification régulièrement faite le 10 décembre 1998 ; que la signification du jugement par acte d'huissier de justice n'a pu que faire courir un nouveau délai d'appel dans la mesure où elle est intervenue dans le délai ouvert par la notification ; qu'il s'ensuit que si le délai d'appel a pu être prolongé au 29 janvier 1999, encore était-il nécessaire que l'appel soit interjeté dans les formes des articles 932 et 1192 du nouveau Code de procédure civile ; que l'appel formé le 15 janvier 1999 n'a pas respecté ces formes et que celui du 6 mai 1999, qui respecte les formes, est tardif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'appel n'a pu commencer à courir ni à compter de la première notification, régulière mais rétractée par le greffe avant l'expiration du délai de recours, ni à compter de la seconde notification irrégulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conseil général de la Haute-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.