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01-41326 Généré par l'IA

Agency Not Obligated to Offer New Mission After User Company Termination.

Numéro de cause 01-41326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A temporary employee, whose assignment was terminated early by the user company following her illness, contested the lower court's decision denying her claims for compensation related to the contract rupture, arguing that the temporary employment agency failed in its obligation under the relevant labor code article to offer her a new equivalent mission within three working days of the termination or the receipt of further medical proof of absence. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the termination of the contract of provision by the user company does not automatically equate to an early termination of the employment contract by the temporary employment agency itself, and therefore, absent such an early termination by the agency, the agency was not obligated to comply with the specific offer requirements mandated by the labor code article.

Regeste Legislator

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article L. 124-5 du Code du travail, article 1315 du Code civil, Condamne Mme X... aux dépens; Agency Not Obligated to Offer New Mission After User Company Termination: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the termination of the contract of provision by the user company does not automatically equate to an early termination of the employment contract by the temporary employment agency itself, and therefore, absent such an early termination by the agency, the agency was not obligated to comply with the specific offer requirements mandated by the labor code article.

Mots-clés

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résiliation cession de créance occupation provisoire libération de l'obligation de travailler motifs médicaux substitution de débiteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 124-5 du Code du travail

The court determined that the termination of the assignment contract did not automatically constitute an early termination of the employment contract under this article, thereby rejecting the appeal based on the employer's obligations under this provision.

Article 1315 du Code civil

Although cited in the reasoning of the appeal (point 3), this article regarding the burden of proof was not explicitly mentioned or applied in the final dispositive orders, which only mention the rejection of the appeal and costs.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que Mme X... a été engagée par l'entreprise de travail temporaire Amitec, aux droits de laquelle se trouve la société Sogica, pour effectuer une mission de secrétariat au profit d'EDF du 1er juillet au 27 décembre 1996 ; qu'à la suite de son absence pour maladie du 25 juillet au 30 août 1996, l'entreprise utilisatrice a, par lettre du 30 juillet 1996, mis fin au contrat de mise à disposition à la date du 31 juillet et a procédé à son remplacement par une autre salariée intérimaire ; que le 20 septembre 1996, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de différentes sommes au titre de la rupture du contrat ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2001) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel écarte l'application de l'article L. 124-5 du Code du travail au motif que le remplacement de Mme X... au poste qu'elle occupait au sein de l'entreprise utilisatrice, n'emporte pas rupture du contrat de travail au sens de l'article L. 124-5 du Code du travail ; qu'un tel argument ne saurait être retenu pour écarter l'application de l'article L. 124-5 ; que cependant la simple rupture du contrat de mise à disposition entraîne la rupture anticipée du contrat de travail temporaire du fait de l'employeur ; que la société EDF, société utilisatrice, a le 30 juillet confirmé l'arrêt du contrat (n 112571) de mise à disposition de Mme Remedios X..., cet arrêt devait prendre effet le 31 juillet 1996, Mme X... a été remplacée et sa remplaçante occupait encore le poste en février 1997, ainsi il y a bien eu rupture anticipée au sens de l'article L. 124-5 et l'argument de la cour d'appel ne peut être retenu ;

2 / que la cour d'appel a manifestement fait une mauvaise application des dispositions de l'article L. 124-5 du Code du travail en ce qu'elle a considéré la société Amitec libérée de ses obligations tenant à l'application de l'article L. 124-5 ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 124-5 qu'en cas de rupture anticipée d'un premier contrat, du fait de l'employeur, celui-ci, sauf faute grave ou force majeure, doit proposer au salarié un nouveau contrat qui doit prendre effet dans les trois jours ouvrables après la rupture, ce nouveau poste doit être équivalent au premier, à défaut de cette proposition dans le délai prévu, l'entrepreneur de travail temporaire doit assurer au salarié une rémunération équivalente à celle destinée à compenser la précarité de sa situation ; que, sachant que la résiliation du contrat de mise à disposition ne constitue pas un cas de force majeure, la société Amitec se devait de proposer une nouvelle mission à sa salariée ; que, la cour d'appel a estimé que la seule proposition d'un éventuel poste faite par la société Amitec lors d'une conversation téléphonique datant du 11 septembre libérait la société de ses obligations dues du fait de l'article L. 124-5 et ceci au motif que la société n'avait reçu l'avis de prolongation de l'arrêt maladie que le 5 septembre 1996 ; que, cependant si tel était le cas, en recevant l'avis de prolongation le 5 septembre, l'employeur devait proposer un contrat "effectif" le 10 septembre puisqu'il disposait d'un délai de trois jours ouvrables ; que le décompte du délai de trois jours débute le jour suivant la réception de l'avis et s'arrête le 3e jour ouvrable suivant à 24 heures, c'est-à-dire le 9 septembre à minuit, ainsi le 10 septembre la société Amitec aurait dû proposer à Mme X... un nouveau contrat avec prise d'effet immédiate ; que cependant il n'en a rien été puisque la première proposition a été faite le 11 septembre et elle ne faisait qu'inviter la salariée à prendre contact avec le responsable car deux postes pouvaient lui être proposés ; qu'il paraît donc indiscutable que la société Amitec n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 124-5 notamment dans ses délais d'exécution ; qu'en outre, lors d'un premier avis d'arrêt maladie de Mme X..., reçu par la société le 1er août, la salariée a notifié un arrêt du 25 juillet au 23 août, étant donné que l'avis de prolongation n'a été reçu que le 5 septembre la société, qui aurait dû être de bonne foi, se devait de proposer à la salariée un nouveau contrat prenant effet dans les trois jours ouvrables suivant la date du 23 août, c'est-à-dire le 27 août à minuit au maximum, il n'en a encore rien été et malgré la rupture du contrat datant du 31 juillet la société n'a pas pris l'initiative qui lui incombait ;

3 / qu'enfin il ne saurait pas plus être contesté que l'arrêt avait inversé la charge de la preuve en demandant à Mme X... de rapporter la preuve du refus de sa candidature lors de son entretien du 12 septembre, il est cependant incontestable que l'article L. 124-5 impose à l'employeur une obligation dont ce dernier doit prouver l'exécution ; que l'article 1315 du Code civil dans son alinéa 1 précise que "celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation" ; que par conséquent il ne saurait être contesté que la société Amitec a failli à l'obligation qui lui incombait de proposer une nouvelle mission à la salariée Mme X... tel que le précise l'article L. 124-5 ;

Mais attendu que la décision de l'entreprise utilisatrice de rompre le contrat de mise à disposition avant le terme de la mission du salarié intérimaire n'entraîne pas la rupture de plein droit du contrat de travail ; qu'il en résulte qu'en l'absence de rupture anticipée du contrat de travail par l'entreprise de travail temporaire, celle-ci n'est pas tenue de proposer au salarié un nouveau contrat dans les conditions prévues par l'article L. 124-5 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Qu'ainsi la première branche du moyen est sans fondement, ce qui rend inopérantes les deux autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.