Legislator Jurisprudence & Législation
00-14645 Généré par l'IA

Spousal Property Rights vs. Commercial Code on Jointly Financed Construction on Separate Land

Numéro de cause 00-14645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a situation where spouses married without a prenuptial agreement built a house on land gifted to the wife, financed by a joint loan, after the husband's judicial liquidation, the liquidator sought to include the house in the estate under the relevant commercial code provision concerning assets acquired with funds from the debtor. The appellate court ruled that since the construction was significantly and necessarily financed with funds provided by the debtor, the resulting building constituted an acquisition with the debtor's contributions, regardless of the legal mechanism (donation followed by accession), justifying its inclusion. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that a building constructed on a spouse's separate property during the marriage using community funds itself constitutes separate property subject to a right of recompense, rendering the specific commercial code article concerning debtor contributions inapplicable to the property itself.

Regeste Legislator

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article L.621-112 du Code de commerce, articles 552 et 1406 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 1406 du Code civil; Spousal Property Rights vs. Commercial Code on Jointly Financed Construction on Separate Land: The appellate court ruled that since the construction was significantly and necessarily financed with funds provided by the debtor, the resulting building constituted an acquisition with the debtor's contributions, regardless of the legal mechanism (donation followed by accession), justifying its inclusion. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that a building constructed on a spouse's separate property during the marriage using community funds itself constitutes separate property subject to a right of recompense, rendering the specific commercial code article concerning debtor contributions inapplicable to the property itself.

Mots-clés

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propriété immobilière droit à la propriété crédit de construction conjoint possession commune subvention pour la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 112 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L.621-112 du Code de commerce

The Court of Cassation quashed the lower court's decision because it incorrectly applied this article, finding it inapplicable to the building constructed on the wife's separate property.

articles 552 et 1406 du Code civil

These articles were cited along with the main substantive provision that was incorrectly applied by the lower court.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to reject the request for indemnity costs made by the regional bank.

article 1406 du Code civil

This article was cited along with the main substantive provision that was incorrectly applied by the lower court.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain, de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la CANCAVA ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 552 et 1406 du Code civil et l'article 112 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L.621-112 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., mariés sans contrat préalable, ont fait construire au cours de leur mariage une maison d'habitation sur un terrain donné à la femme par ses parents ;

que la construction a été financée au moyen des fonds provenant d'un emprunt souscrit par les deux époux ; qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de M. X..., le 17 septembre 1991, suivie de sa mise en liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné Mme X... afin que soit réunie à l'actif la "maison d'habitation", en application de l'article 112 de la loi du 25 janvier 1985 ; que cet immeuble, qui faisait l'objet d'une saisie, a été vendu par voie d'adjudication en cours d'instance ; que le tribunal de commerce a sursis à statuer sur la demande du liquidateur et déclaré le tribunal de grande instance, seul compétent pour procéder à la répartition du prix de vente dans le cadre de la procédure d'ordre amiable et pour connaître de la communauté des époux X... ; qu'ayant relevé appel de cette décision, le liquidateur a demandé le "rapport" à l'actif de la liquidation judiciaire du prix d'adjudication ;

Attendu que pour infirmer le jugement et accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que, d'un point de vue économique, l'immeuble bâti est un bien constitué sur la tête du conjoint en propre à l'aide, au moins partiellement, mais de façon significative et nécessaire, des fonds fournis par le débiteur, en déduit qu'il y a bien acquisition avec des valeurs fournies par le débiteur au sens de l'article 112, quels qu'en soient les mécanismes juridiques constitutifs, en l'occurrence par voie de donation puis d'accession ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'immeuble bâti sur le terrain propre de l'épouse, pendant la durée du mariage et à l'aide de fonds provenant de la communauté, constituant lui-même un propre, sauf récompense, les dispositions de l'article L. 621-112 du Code de commerce n'étaient pas applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable en la forme l'appel formé par M. Y... ès-qualités, l'arrêt rendu le 16 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.