Trademark Opposition Appeal Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose when one entity opposed the trademark registration application of another for similar marks, and the administrative authority rejected the opposition, leading to an appeal. The appellant argued that the presence of the administrative authority, whose decision was being appealed, as a party in the appeal proceedings violated the right to a fair trial under Article 6-1 of the European Convention on Human Rights. The court rejected this argument, finding the appellant had waived the right to raise this issue on appeal by not doing so previously. Furthermore, the court upheld the appellate court's decision to dismiss the appeal as inadmissible due to the appellant's failure to specify its registered office in its initial written appeal, a mandatory requirement under specific intellectual property law provisions which excluded the general procedural rule allowing for rectification of procedural defects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, article L. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle, article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle, article 126 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Trademark Opposition Appeal Procedural Defects: The appellant argued that the presence of the administrative authority, whose decision was being appealed, as a party in the appeal proceedings violated the right to a fair trial under Article 6-1 of the European Convention on Human Rights. The court rejected this argument, finding the appellant had waived the right to raise this issue on appeal by not doing so previously. Furthermore, the court upheld the appellate court's decision to dismiss the appeal as inadmissible due to the appellant's failure to specify its registered office in its initial written appeal, a mandatory requirement under specific intellectual property law provisions which excluded the general procedural rule allowing for rectification of procedural defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for upholding the dismissal of the appeal due to the absence of the head office in the declaration of appeal.
Cited in relation to the specific rules of Article R. 411-21 regarding procedural regularization.
Applied to order the payment of legal fees (Art. 700 costs).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2001), que la société The Hearst corporation (société Hearst), titulaire de la marque "cosmopolitan" déposée le 30 mai 1991 pour désigner divers produits en classe 9, a formé opposition à la demande d'enregistrement de la marque "cosmo" déposée le 26 février 1999 par la société Mitsubishi electric France, actuellement dénommée Mitsubishi electric Télécom Europe (société Mitsubishi), pour désigner des produits en classes 9 et 38 ; que, par décision du 2 décembre 1999, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l'opposition ; que la société Mitsubishi a soulevé l'irrecevabilité du recours formé par la société Hearst , faute pour elle d'avoir indiqué son siège social dans la déclaration de recours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Hearst fait grief à l'arrêt d'avoir statué, en présence, en qualité de partie, du directeur général de l'INPI, sur un recours formé contre une décision rendue par lui, alors, selon le moyen, que la décision par laquelle le directeur de l'INPI statue sur un recours en opposition à l'enregistrement d'une marque revêt un caractère juridictionnel ; que la présence devant la cour d'appel en qualité de partie, de l'autorité dont émane la décision juridictionnelle attaquée, est de nature à fausser le débat en rompant l'égalité des armes et méconnaît plus largement l'exigence d'un procès équitable rendu par un juge indépendant et impartial posée par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la participation du directeur de l'INPI aux débats suivis devant la cour d'appel saisie d'un recours contre une décision qu'il a rendue, qui résulte des dispositions de l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, était connue des parties ; qu'il s'ensuit que la société Hearst n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle avait la possibilité d'en faire état devant la cour d'appel et qu'elle s'en est abstenue ; que le moyen est irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Hearst reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours, alors, selon le moyen, que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée , l'irrecevabilité est écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en retenant en l'espèce que l'absence de mention de son siège social dans la déclaration de recours contre une décision du directeur de l'INPI, mention exigée par l'article L. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, ne peut être réparée, dans l'exposé des motifs prévu au dernier alinéa dudit texte, tout en constatant que ce texte établi une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé ensemble ledit article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle et l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle, le recours est formé par une déclaration écrite qui, "à peine d'irrecevabilité prononcée d'office comporte...si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement" ; qu'en l'état de ces dispositions spécifiques excluant l'application de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a retenu à bon droit, pour déclarer le recours irrecevable, que l'omission ne pouvait être réparée dans l'exposé des motifs déposé dans le mois de la déclaration, prévu au dernier alinéa du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société The Hearst corporation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société The Hearst corporation à payer à la société Mitsubishi electric France la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.