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04-30332 Généré par l'IA

Workers' Compensation Denial for Off-Route Fatal Accident

Numéro de cause 04-30332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court confirmed the denial of workers' compensation benefits for a commercial employee fatally injured in a traffic accident while returning from visiting a relative outside his sales territory, despite his intent to resume his professional travel the following day. The appellate court was justified in concluding the accident did not occur during the professional mission because it happened during an interruption for a purely personal reason, a finding consistent with the rule that an accident occurring during a personal deviation, even after resuming the route towards the professional destination, is not considered a work-related accident under the relevant social security code article.

Regeste Legislator

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article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, Art. L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Workers' Compensation Denial for Off-Route Fatal Accident: The appellate court was justified in concluding the accident did not occur during the professional mission because it happened during an interruption for a purely personal reason, a finding consistent with the rule that an accident occurring during a personal deviation, even after resuming the route towards the professional destination, is not considered a work-related accident under the relevant social security code article.

Mots-clés

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prestations d'assurance-accidents accident mortel prestations de sécurité sociale prestations de l'assurance-accidents accident du travail perte de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 411-1 du Code de la sécurité sociale

This provision was central to the substantive dispute regarding the qualification of the accident as a work accident, although the court ultimately rejected the argument based on the facts.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2003), que Lionel Di X..., cadre commercial, salarié de la société Hella, a été victime d'un accident mortel de la circulation ;

qu'ayant effectué un détour pour se rendre chez une parente avec laquelle il avait passé la soirée dans le Gard, il a repris la route vers 22 heures 15 en direction d'Avignon où il devait, dès le lendemain, rencontrer des clients de son employeur ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la qualification d'accident de travail, alors selon le moyen, que le salarié en mission a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de sa mission, peu important que l'accident soit survenu à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour la Caisse et l'employeur de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel ; que l'interruption de la mission pour un motif personnel ne peut toutefois changer la qualification de l'accident que si celui-ci a eu lieu pendant l'interruption ; que, selon les propres constatations de la cour d'appel, si le salarié avait interrompu sa mission pour aller visiter un parent, il n'en demeurait pas moins qu'il avait ensuite repris la route pour se rendre au lieu où il avait réservé une chambre d'hôtel dans le but d'accomplir la mission confiée par son employeur, à savoir la prospection de nouveaux clients dans une zone dépendant de son secteur ; qu'en refusant d'accorder au salarié en mission et à ses ayants droit la protection prévue par la législation des accidents du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'accident était survenu à un moment où la victime revenait d'une visite étrangère à son activité professionnelle, dans un département qui n'était pas inclus dans son secteur commercial, la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressé avait ainsi interrompu sa mission pour un motif d'ordre personnel, de sorte que l'accident n'était pas un accident du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Di X..., personnellement et ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.