Res Judicata Bars Subsequent Restitution Claim Following Judgment on Merits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere a party sought restitution of a provisional sum previously ordered in summary proceedings, after a judgment on the merits had partially granted a prior claim for restitution concerning the same sum, the court held that the subsequent claim was inadmissible because it was barred by the authority of the final judgment previously rendered on the merits; consequently, the appellate court's decision, which had rejected the claim as unfounded, was partially annulled because the judge should have raised the objection of res judicata, which can be considered ex officio, and declared the claim inadmissible without referral back for further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 480 du nouveau Code de procédure civile, article 59 du décret précité, article 627 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Res Judicata Bars Subsequent Restitution Claim Following Judgment on Merits: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article as the basis for the finding that the claim was inadmissible due to the authority of the thing already judged.
This procedural provision is mentioned in the reasoning to justify the court's power to raise the objection of res judicata (chose jugée) ex officio in ongoing proceedings.
Cited in relation to the decision not to refer the case back (pas de renvoi).
Cited in the dispositive concerning the rejection of requests for costs based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 125, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-836 du 20 août 2004, et 620 du même Code ;
Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Centre médico-chirurgical de l'Europe (la société CMCE) a été condamnée en référé à payer une certaine somme à M. X... à titre de provision ; que devant le juge du fond, la société CMCE a demandé la condamnation de M. X... à lui restituer cette somme ; qu'un arrêt du 16 janvier 1998 a accueilli partiellement sa demande ; qu'elle a ensuite assigné M. X... en restitution de la même provision ;
Attendu que cette demande de la société CMCE est irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose irrévocablement jugée par l'arrêt du 16 janvier 1998 ; que cette fin de non-recevoir pouvant être relevée d'office dans les procédures en cours, en application de l'article 59 du décret précité, l'arrêt, qui a débouté la société CMCE de sa demande comme non fondée, doit être annulé de ce seul chef ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société CMCE de sa demande, comme non fondée, l'arrêt rendu le 12 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la demande de la société CMCE irrecevable ;
Condamne la société CMCE aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.