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03-21185 Généré par l'IA

Physicians' Compensation for Requisitioned Services Against the Wrong State Agent

Numéro de cause 03-21185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Physicians who had been requisitioned during a strike sued the prefect, citing the judicial agent of the Public Treasury, to obtain compensation; the court of cassation overturned the lower court's decision, which had found the claim admissible and ordered the prefect to pay, because, by exception to the general rule requiring actions against the State for non-tax matters to be brought against the judicial agent of the Public Treasury, claims for compensation for requisitioned goods and services must be directed against the minister who benefited from the requisition, the authority designated by that minister, or the prefect representing the State in the department, meaning the suit improperly named the judicial agent of the Public Treasury as the defendant.

Regeste Legislator

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Art. 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, Art. 23 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959, Art. 94 du décret n° 62-367 du 26 mars 1962, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Physicians' Compensation for Requisitioned Services Against the Wrong State Agent: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.

Mots-clés

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indemnisation étatique mandataire responsabilité médicale indemnisation de l'erreur judiciaire réquisition des travailleurs commandement de payer

Dispositions légales citées

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Art. 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955
Cited in relation to the exception concerning actions for compensation related to requisitioning, which justifies the quashing of the lower court's decision regarding the correct defendant.
Art. 23 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959
Cited in relation to the exception concerning actions for compensation related to requisitioning, which justifies the quashing of the lower court's decision regarding the correct defendant.
Art. 94 du décret n° 62-367 du 26 mars 1962
Cited in relation to the exception concerning actions for compensation related to requisitioning, which justifies the quashing of the lower court's decision regarding the correct defendant.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied by the Court to reject the requests for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955

Cited in relation to the exception concerning actions for compensation related to requisitioning, which justifies the quashing of the lower court's decision regarding the correct defendant.

Art. 23 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959

Cited in relation to the exception concerning actions for compensation related to requisitioning, which justifies the quashing of the lower court's decision regarding the correct defendant.

Art. 94 du décret n° 62-367 du 26 mars 1962

Cited in relation to the exception concerning actions for compensation related to requisitioning, which justifies the quashing of the lower court's decision regarding the correct defendant.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied by the Court to reject the requests for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, 23 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et 94 du décret n° 62-367 du 26 mars 1962 ;

Attendu que par exception à la règle selon laquelle toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit être intentée, à peine de nullité, par ou contre l'agent judiciaire du Trésor public, l'action relative au règlement des indemnités de réquisition de biens et de services doit être intentée contre le ministre bénéficiaire de la réquisition, l'autorité désignée par celui-ci ou le préfet qui représente l'Etat dans son département ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que M. X... et Mme Y..., médecins, qui avaient été réquisitionnés au cours d'un mouvement de grève, ont assigné le préfet du Loiret, "pris en la personne de l'agent judiciaire du Trésor", devant un tribunal d'instance pour obtenir la condamnation de l'agent judiciaire du Trésor à leur payer une indemnité ; que celui-ci a soulevé l'irrecevabilité de la demande en soutenant qu'il n'était pas "compétent" pour représenter l'Etat dans la procédure, seul le ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité, au bénéfice duquel auraient été prises les mesures de réquisition, étant habilité à le faire ;

Attendu qu'en déclarant recevable la demande formée par M. X... et Mme Y... et en condamnant le préfet, "pris en la personne de l'agent judiciaire du Trésor" à leur payer une certaine somme, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juillet 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montargis ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.