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04-46441 Généré par l'IA

Employer v. Employees: Dispute Over Unilateral Rectification of Salary Grid Post-Agreement

Numéro de cause 04-46441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following an agreement on new job classifications and salary grids signed between an employer and one union, the employer unilaterally issued a rectification notice claiming a material error in the salary coefficients for expert sales staff, which was accepted in practice until certain employees sued for back pay based on the initial grid. The appellate court invalidated the rectification because it was not discussed with all interested unions, finding the initial grid alone applicable; however, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed in its duty to determine the actual agreed-upon salary coefficients between the original signatories, as required when a material error is alleged, thus lacking a legal basis for its judgment.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article L. 132-10 du Code du travail, article 12 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer v. Employees: Dispute Over Unilateral Rectification of Salary Grid Post-Agreement: The appellate court invalidated the rectification because it was not discussed with all interested unions, finding the initial grid alone applicable; however, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed in its duty to determine the actual agreed-upon salary coefficients between the original signatories, as required when a material error is alleged, thus lacking a legal basis for its judgment.

Mots-clés

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classification salariale cession de salaire rectification de la décision convention collective de travail litiges du travail égalité de rémunération

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
This article was cited in relation to the second and third grounds for appeal, leading to the cassation of the decision.
article L. 132-10 du Code du travail
codedutravail
article 12 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in relation to the second and third grounds for appeal, leading to the cassation of the decision.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly ruled that there was no application for costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

This article was cited in relation to the second and third grounds for appeal, leading to the cassation of the decision.

article 12 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in relation to the second and third grounds for appeal, leading to the cassation of the decision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly ruled that there was no application for costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche et le troisième moyen, réunis ;

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le 10 avril 1997 la société Castorama et le syndicat CFTC ont signé un accord portant sur "la création de nouveaux métiers et la modification de certains métiers existant dans la grille des métiers et des qualifications applicables au sein de la société Castorama" ; que l'accord et la grille des nouvelles qualifications ont été notifiés à toutes les organisations syndicales, et déposés le 27 juin 1997 au conseil de prud'hommes compétent et à la direction départementale du travail et de l'emploi, conformément à l'article L. 132-10 du Code du travail ; que la société Castorama, faisant valoir qu'une erreur matérielle affectait la grille des nouveaux métiers en ce sens que les coefficients de salaire des "vendeurs experts" n'étaient par les leurs mais ceux de leurs supérieurs hiérarchiques, les chefs de rayon, a notifié le 31 juillet 1997 à toutes les organisations syndicales, et déposé le 10 octobre de la même année, une grille rectifiant cette erreur ; que par la suite tous les vendeurs experts ont été rémunérés selon la grille indiciaire ainsi rectifiée, mais qu'en octobre 2002 certains d'entre eux ont assigné leur employeur en paiement de rappels de salaire correspondant à la première grille en soutenant que sa rectification par l'employeur était illicite ;

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, estimant que le processus de rectification de l'erreur invoquée par l'employeur était irrégulier dès lors qu'il n'avait pas appelé à en discuter toutes les organisations syndicales intéressées, et que la seule signature, au demeurant contestée, de la rectification par le syndicat CFTC était insuffisante, peu important qu'il s'agisse d'une erreur matérielle, a décidé que la grille initiale était seule applicable et alloué aux salariés les rappels de salaires qu'ils réclamaient ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, dès lors qu'une erreur matérielle était invoquée, de rechercher quels étaient les coefficients de salaires des "vendeurs experts" convenus entre les signataires de l'accord, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.