Borrower's Claims for Contract Annulment and Interest Forfeiture Barred by Statute of Limitations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who defaulted on a mortgage loan sued the lender seeking annulment of the loan contract, arguing the mandatory reflection period under consumer protection law was not observed, and alternatively sought forfeiture of interest due to non-communication of the amortization schedule. The court upheld the lower court's decision that the claim for contract nullity, based on the violation of a public policy rule intended for the borrower's protection, was time-barred as it was brought more than five years after the contract's formation, and correctly ruled that the claim for interest forfeiture, being a civil sanction subject to the ten-year commercial prescription period, was also time-barred because it was raised more than ten years after the contract's execution, with the initial suit for nullity not interrupting the separate prescription period for the alternative claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 312-10 du Code de la consommation, article L. 110-4 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Borrower's Claims for Contract Annulment and Interest Forfeiture Barred by Statute of Limitations: The court upheld the lower court's decision that the claim for contract nullity, based on the violation of a public policy rule intended for the borrower's protection, was time-barred as it was brought more than five years after the contract's formation, and correctly ruled that the claim for interest forfeiture, being a civil sanction subject to the ten-year commercial prescription period, was also time-barred because it was raised more than ten years after the contract's execution, with the initial suit for nullity not interrupting the separate prescription period for the alternative claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court upheld the lower court's decision that the action for nullity based on the violation of the mandatory reflection period was prescribed.
The Court upheld the lower court's decision that the claim for forfeiture of interest rights, considered a civil sanction, was subject to the ten-year prescription period set forth in this article and was therefore prescribed.
This article was cited in the final order to condemn the appellant to pay a sum to the respondent for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Le Comptoir des entrepreneurs, devenue Entenial, a accordé un prêt immobilier à M. X..., suivant offre acceptée le 5 décembre 1987, réitérée par acte notarié du 18 décembre 1987 ; qu'en raison de la défaillance de l'emprunteur, la banque lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière ; que M. X... l'a assignée le 2 juillet 1997 en annulation du contrat de prêt au motif que le délai légal de réflexion n'avait pas été respecté ; que par conclusions du 27 mai 1998, M. X... a sollicité à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement des articles L. 312-8 et L. 312-33 du Code de la consommation ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 2001) a déclaré irrecevables ces demandes ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant, à bon droit, retenu, par motifs adoptés, que les règles d'ordre public de l'article L. 312-10 du Code de la consommation relatives au délai légal de réflexion constituent des mesures de protection édictées dans l'intérêt des particuliers dont la violation est sanctionnée par la nullité relative du contrat, la cour d'appel, qui a constaté que la demande en nullité du contrat avait été formée plus de cinq ans après la conclusion dudit contrat, a exactement décidé que l'action était prescrite ;
Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant énoncé à bon droit que la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de communication du tableau d'amortissement qui n'est pas une nullité, ne constitue qu'une sanction civile soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait formé cette demande subsidiaire par conclusions du 27 mai 1998, soit plus de dix ans après la formation du contrat, a exactement décidé que l'action en déchéance du droit aux intérêts était prescrite, l'assignation du 2 juillet 1997, distincte par son objet de la demande subsidiaire, n'ayant pas interrompu le délai de prescription susvisé ;
D'où il suit que ce moyen n'est pas davantage fondé que le précédent ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Entenial la somme de 2 000 euros, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.