Heirs' Liability in Civil Partnership Shares Upon Succession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute involved heirs who inherited shares in a civil partnership (SCE) from their deceased father, which was being sued for debt by a commercial leaseholder; the lower court held the heirs jointly and severally liable as partners, but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that under the Civil Code, heirs holding partnership shares within an indivision are only indefinitely liable for partnership debts in proportion to both their share in the capital and their respective rights within the undivided succession, meaning the origin of their ownership (succession) should have been considered against the creditor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 1220 et 1857 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heirs' Liability in Civil Partnership Shares Upon Succession: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the legal basis for the cassation, as the Court of Appeal allegedly violated them by improperly applying the liability rules.
This is the primary dispositive order annulling the lower court's decision.
This provision dictates the allocation of legal costs.
This article was cited in relation to the decision on claims for non-pecuniary damages (Article 700 claims).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... de leur désistement de pourvoi à l'égard de M. Y..., administrateur provisoire de la société civile d'exploitation de la Croix Richard ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1220 et 1857 du Code civil ;
Attendu que les dettes d'une succession se divisent entre les héritiers qui n'en sont tenus personnellement qu'au prorata de leurs droits respectifs ; qu'il en résulte que les héritiers d'une personne, qui ont recueilli dans sa succession des parts sociales et sont devenus associés, ne sont tenus indéfiniment, à l'égard des tiers, des dettes de la société que dans la double proportion de leurs parts dans le capital social et de leurs droits respectifs dans la succession ;
Attendu qu'Hubert Z... avait constitué avec son épouse la société civile d'exploitation de la Croix Richard (la SCE), à laquelle il avait donné à bail un immeuble lui appartenant, dont partie a elle-même été donnée à bail commercial à MM. A..., aux droits desquels se trouve la Société générale horticole franco-britannique (la SGH) ; que, n'ayant pu obtenir le recouvrement des sommes au paiement desquelles la SCE avait été condamnée, la SGH a assigné les enfants de Hubert Z..., décédé en 1988, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du Code civil, suivant lesquels les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social ; que ceux-ci se sont opposés à la demande, arguant de ce que leur véritable qualité n'était pas celle d'associés de la SCE, mais d'héritiers indivis des parts sociales de leur père au sein de cette société ;
Attendu que, pour condamner in solidum les consorts X..., en qualité d'associés de la SCE, l'arrêt attaqué retient que les règles applicables ne sont pas celles de l'indivision successorale et que l'origine de la propriété des parts des consorts X... dans la SCE n'est pas opposable à la SGH, comme ne lui est pas opposable, non plus, le défaut de répartition des parts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Générale horticole franco-britannique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.