Notary Disciplinary Suspension Overturned Due to Improper Panel Composition and Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation quashed and annulled a Court of Appeal decision that had upheld a fifteen-month temporary suspension imposed on a notary in disciplinary proceedings because the appellate court's deliberation panel was composed of an even number of magistrates (two presiding judges and two counselors), violating the requirement for an odd number, and because the president of the departmental chamber of notaries was improperly represented by counsel who orally presented arguments during the hearing, failing to meet the statutory requirement that the disciplinary chamber president present observations personally or through a member of the chamber.
Regeste Legislator
Généré par l'IANotary Disciplinary Suspension Overturned Due to Improper Panel Composition and Representation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the procedural ground for annulling the appellate decision due to the absence of an odd number of deliberating magistrates.
Cited in relation to the procedural ground for annulling the decision concerning the non-compliance with the required intervention of the president of the disciplinary chamber during debates.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement rendu par un tribunal de grande instance qui, saisi en matière disciplinaire par assignation délivrée à la requête du procureur de la République à l'encontre de M. Van X..., notaire, avait sanctionné celui-ci de la peine de l'interdiction temporaire pendant une durée de quinze mois ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 430, 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'à peine de nullité, les arrêts de cour d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ;
Attendu que l'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, par deux présidents de chambre et deux conseillers ; que, par cette inobservation de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt doit être annulé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris a constitué avocat, lequel a, en son nom, développé oralement les conclusions qu'il avait déposées, tendant au rejet de la demande d'annulation et à la confirmation du jugement ; qu'il n'a, dès lors, pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.