Legislator Jurisprudence & Législation
04-10490 Généré par l'IA

Financial Institution vs. Employee-Elected Administrator on Union Official Appointment Compatibility

Numéro de cause 04-10490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute arose when a financial institution refused to appoint an individual, who was an administrator elected by employees, as a full-time union official as provided for by a company agreement, citing incompatibility with the administrative mandate under the Commercial Code. The lower court incorrectly ordered the appointment, reasoning that the union official role was not explicitly listed as incompatible under the Commercial Code and the company agreement did not grant representation powers to these positions. The Supreme Court quashed the lower court's decision, holding that the union official mandate, even if not explicitly enumerated and intended to allow full-time union activity within the company, constituted a union mandate incompatible with the employee-elected director position under the relevant Commercial Code article.

Regeste Legislator

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article L. 225-30 du Code de commerce, article L. 225-27 du Code de commerce, article L. 627-2 du nouveau Code de procédure civile; Financial Institution vs. Employee-Elected Administrator on Union Official Appointment Compatibility: The lower court incorrectly ordered the appointment, reasoning that the union official role was not explicitly listed as incompatible under the Commercial Code and the company agreement did not grant representation powers to these positions. The Supreme Court quashed the lower court's decision, holding that the union official mandate, even if not explicitly enumerated and intended to allow full-time union activity within the company, constituted a union mandate incompatible with the employee-elected director position under the relevant Commercial Code article.

Mots-clés

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établissement financier pouvoir de nomination rapports de travail différend commercial élection syndicale action extérieure de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 225-30 du Code de commerce
The ruling is based on the violation of this article concerning the incompatibility of mandates.
article L. 225-27 du Code de commerce
codedecommerce
article L. 627-2 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for the Court of Cassation to terminate the dispute without remittal after quashing the lower court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 225-30 du Code de commerce

The ruling is based on the violation of this article concerning the incompatibility of mandates.

article 2 de l'accord du 27 juin 2001 sur la rénovation des relations sociales au Crédit lyonnais

The ruling is based on the violation of this article concerning the incompatibility of mandates.

article L. 627-2 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the Court of Cassation to terminate the dispute without remittal after quashing the lower court's decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 225-30 du Code de commerce et l'article 2 de l'accord du 27 juin 2001 sur la rénovation des relations sociales au Crédit lyonnais ;

Attendu que selon le premier des textes susvisés, le mandat d'administrateur élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical, de membre du comité d'entreprise, de délégué du personnel ou de membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société ; qu'entre dans les prévisions de ce texte, tout mandat syndical exercé dans l'entreprise susceptible de créer des conflits d'intérêts avec les fonctions de membre du conseil d'administration ;

Attendu que la Fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières a proposé à la société Crédit lyonnais la nomination de M. X... comme permanent syndical en application de l'article 27 de l'accord d'entreprise du 27 juin 2001 relatif à la rénovation des relations sociales ; que la banque a refusé cette désignation au motif que l'intéressé était membre de son conseil d'administration, élu en application de l'article L. 225-27 du Code de commerce ;

Attendu que pour donner injonction à la société de détacher M. X... à un poste de permanent syndical à mi-temps auprès de la délégation nationale de la CFDT, en application de l'accord du 27 juin 2001, l'arrêt infirmatif énonce que les fonctions de permanent syndical qui n'emportent par elles-mêmes aucun pouvoir de représentation des salariés ou de négociation collective, ne sont pas au nombre de celles, limitativement énumérées, déclarées incompatibles avec le mandat d'administrateur élu par les salariés par l'article L. 225-30 du Code de commerce qui ne souffre aucune interprétation et que l'accord d'entreprise, qui n'ajoute pas aux dispositions de ce texte, ne confie aucune fonction de représentation syndicale aux postes de permanents syndicaux dont il prévoit la création ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le mandat des permanents syndicaux, désignés en sus des délégués syndicaux en application de cet accord pour leur permettre de se consacrer à plein temps à l'action syndicale dans l'entreprise est un mandat syndical, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article L. 627-2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 juillet 2002 qui a débouté la Fédération française des syndicats CFDT des banques et des sociétés financières de ses demandes ;

Condamne la Fédération française des syndicats CFDT des banques et des sociétés financières aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille cinq.