Failure to Adhere to Collegial Deliberation Requirements in Appellate Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal where the challenging party asserted that the appellate court failed to comply with procedural requirements, specifically Article 447 of the New Code of Civil Procedure. The Court of Cassation determined that the appellate court's judgment was flawed because the single reporting magistrate who heard the arguments did not belong to the collegial panel that subsequently deliberated and issued the ruling, which violates the principle that the judges who hear the debate must be the ones who deliberate. Consequently, the Court of Cassation quashed the entire decision of the Court of Appeal and remanded the case to a differently constituted appellate court for a new judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 447 du nouveau Code de procédure civile, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Failure to Adhere to Collegial Deliberation Requirements in Appellate Judgment: The Court of Cassation determined that the appellate court's judgment was flawed because the single reporting magistrate who heard the arguments did not belong to the collegial panel that subsequently deliberated and issued the ruling, which violates the principle that the judges who hear the debate must be the ones who deliberate. Consequently, the Court of Cassation quashed the entire decision of the Court of Appeal and remanded the case to a differently constituted appellate court for a new judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the ground for the cassation because the Court of Appeal did not satisfy its requirements regarding the composition of the judging panel.
These provisions govern the procedural aspects of the rendering and pronouncement of the Court of Cassation's decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux sociétés LR Monoprix distribution et Financière Immobanque de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 447 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que lors des débats, la cour d'appel était composée d'un seul magistrat, conseiller rapporteur, et qu'à l'audience de jugement, il a été rendu par une formation collégiale à laquelle le rapporteur n'appartenait pas ;
En quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.