Attorney Fee Taxation in Judicial Sale by Auction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns the taxation of fees for an attorney representing the requisitioning party in a judicial sale by auction (licitation) of real estate, where the successful bidder contested the verified costs. The lower court rulings, which fixed the attorney's proportional fee based on the provisions of the notary tariff table applicable to voluntary judicial auctions, were overturned because the applicable tariff table explicitly provided for different provisions concerning judicial auctions resulting from licitation. The court reasoned that applying the voluntary auction rules violated the specific regulatory texts governing judicial auctions arising from licitation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Attorney Fee Taxation in Judicial Sale by Auction: The lower court rulings, which fixed the attorney's proportional fee based on the provisions of the notary tariff table applicable to voluntary judicial auctions, were overturned because the applicable tariff table explicitly provided for different provisions concerning judicial auctions resulting from licitation. The court reasoned that applying the voluntary auction rules violated the specific regulatory texts governing judicial auctions arising from licitation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the main legal basis cited to justify the cassation due to incorrect application of fees for judicial sales.
Cited by the reporting judge regarding the formal procedure for rendering and signing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 29 du décret du 2 avril 1960 fixant le tarif des avoués, ensemble l'article 22 du décret du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires et le tableau annexé à ce décret ;
Attendu que, lorsque le montant de l'adjudication excède une certaine somme, l'émolument global auquel peuvent prétendre les avocats pour les ventes judiciaires d'immeubles à la barre du Tribunal est fixé ainsi qu'il est dit au tableau annexé au tarif des notaires en tenant compte de la nature juridique de l'acte tel qu'il figure à ce tableau, et qu'il n'est rien dû en sus de cet émolument pour la rédaction du cahier des charges ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe et rectifiée par une ordonnance postérieure également attaquée, que Mme X... ayant été déclarée adjudicataire d'un bien immobilier vendu sur licitation, en exécution d'une décision judiciaire, à la réquisition de M. Y..., avocat, ce dernier a contesté le certificat de vérification des frais de vente par adjudication et qu'une ordonnance de taxe du président d'un tribunal a fixé la somme due par Mme X... à M. Y... ;
Attendu que pour taxer à une somme supérieure le droit proportionnel de M. Y..., les ordonnances retiennent l'application des dispositions du tableau annexé au tarif des notaires relatives aux ventes par adjudication volontaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la licitation par adjudication judiciaire est expressément prévue par d'autres dispositions du même tableau, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les ordonnances rendues les 10 mai 1999 et 2 mai 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.