Mayor's Liability for Official Act: Jurisdiction Determined
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA conflict of jurisdiction arose because a lower civil court declined jurisdiction over a claim for damages against a mayor for distributing a critical letter concerning the claimant's business and personal address to local residents, and subsequently, an administrative court also declined jurisdiction. The Tribunal des conflits determined that the mayor's actions constituted an official act of his mayoral function, not a personal fault separable from his duties, and therefore ruled that the administrative jurisdiction is exclusively competent to hear the claim for reparation of the alleged prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, Article 1er, Article 75-I de la loi du 10 juillet 1991; Mayor's Liability for Official Act: Jurisdiction Determined: The Tribunal des conflits determined that the mayor's actions constituted an official act of his mayoral function, not a personal fault separable from his duties, and therefore ruled that the administrative jurisdiction is exclusively competent to hear the claim for reparation of the alleged prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was invoked in the request to declare the judicial jurisdiction competent, but the final order declared administrative jurisdiction competent instead.
This article directly establishes that the administrative jurisdiction is competent to hear the dispute.
The court explicitly rejected the claims for costs under this provision in the final orders.
Texte complet
Vu la requête présentée pour M. X... tendant à ce que le Tribunal en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur sa demande tendant à la réparation du préjudice à lui causé par la diffusion publique d'une lettre du maire du Bourget, à la suite du conflit négatif résultant de ce que :
1) par jugement du 10 novembre 1999 le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de sa demande tendant à voir condamner M. Y..., maire de la commune du Bourget à lui verser un franc à titre de dommages-intérêts ;
2) par une ordonnance du 1er juillet 2002 le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître du même litige ;
Vu les jugements précités ;
Vu le mémoire présenté pour le ministre délégué aux Collectivités locales qui s'en remet à l'appréciation du Tribunal quant à la qualification des faits ainsi qu'à la détermination de la juridiction compétente ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. Y... qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant que le 11 mars 1998 M. Y..., maire du Bourget, a adressé à l'ensemble des riverains des terrains dont M. X... est propriétaire sur cette commune et où il exerce des activités de réparation automobile et de contrôle technique, une lettre-circulaire au dos de laquelle figuraient la copie d'un courrier adressé à M. X... le 6 mars 1998 critiquant cette exploitation ainsi que l'adresse personnelle de ce dernier ;
Considérant que ces faits reprochés à M. Y... ne constituent pas une faute personnelle détachable de ses fonctions de maire ; que, par suite, la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur l'action engagée par M. X... aux fins d'obtenir réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi ;
Sur l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat et M. Y... à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à M. Y....
Article 2 : L'ordonnance rendue le 1er juillet 2002 par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par lequel cette juridiction a décliné sa compétence est déclarée nulle et non avenue.
Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 4 : Les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.