Heir's Standing to Seek Revision of Adoption Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe heir of an adoptee, whose adoption was revoked in 1968, filed an action in 2001 to revise and retract the revocation judgment, arguing that the right to appeal was transmitted upon the adoptee's death. The Court of Cassation quashed the appellate decision, ruling that under the relevant Civil Code article, the right to seek revision of an adoption revocation is exclusively personal to the adopter and the adoptee, and therefore, the adoptee's heir is inadmissible to exercise this action if it was not initiated by the adoptee during their lifetime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 370 du Code civil, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heir's Standing to Seek Revision of Adoption Revocation: The Court of Cassation quashed the appellate decision, ruling that under the relevant Civil Code article, the right to seek revision of an adoption revocation is exclusively personal to the adopter and the adoptee, and therefore, the adoptee's heir is inadmissible to exercise this action if it was not initiated by the adoptee during their lifetime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based its decision to overturn the appellate decision on the interpretation of this article regarding who can file an appeal for revision of an adoption revocation.
The Court used this provision to justify ruling on the merits and cassating without referral.
This article was cited in the dispositive for ruling on the request for reimbursement of legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 370 du Code civil ;
Attendu que le recours en révision dirigé contre le jugement de révocation d'une adoption est exclusivement attaché à la personne de l'adoptant et de l'adopté ; que l'héritier de l'adopté est irrecevable à l'exercer lorsque cette action n'a pas été engagée par l'adopté ;
Attendu qu'Emile X... et sa première épouse ont, en 1952, adopté en la forme de l'adoption simple Marcel Lionel Y..., pupille de l'Etat, né le 16 décembre 1945 ; qu'un jugement du 31 mai 1968 a révoqué son adoption ; que son fils, Christopher, a fait assigner, le 6 avril 2001, la fille d'Emile X... et sa seconde épouse en révision et en rétractation du jugement de révocation ;
Attendu que pour déclarer recevable puis bien fondé son recours en révision, l'arrêt attaqué retient que le droit dont disposait M. Y... de former un recours en révision contre le jugement révoquant son adoption a été transmis, lors de son décès, à son fils, Christopher, de sorte que ce dernier avait qualité pour former un recours en révision ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ni l'adoptant ni l'adopté n'avaient engagé, de leur vivant, d'action en révision du jugement de révocation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et statuant à nouveau ;
Déclare irrecevable M. Christopher X... en action en révision et en rétraction du jugement de révocation ;
Condamne M. Christopher X... aux dépens de l'instance d'appel et de l'instance en cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Christopher X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.