Contract Termination Jurisdiction in Rent Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court erred in finding a serious dispute beyond the jurisdiction of the summary judgment judge in a contract termination and eviction case stemming from a resident's failure to pay rent under a renewable residence agreement, by assessing the potential abusive nature of the termination clause and the resident's right to housing without considering the clear contractual stipulation for termination one month after an unsuccessful formal notice by registered mail. The Court of Cassation held that the straightforward application of this clear contractual clause did not raise a serious contestation, thus violating the relevant procedural and civil code articles by improperly deferring to the summary judgment judge's competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Article 808 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Contract Termination Jurisdiction in Rent Dispute: The Court of Cassation held that the straightforward application of this clear contractual clause did not raise a serious contestation, thus violating the relevant procedural and civil code articles by improperly deferring to the summary judgment judge's competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a ground for cassation, as the Court of Appeal wrongly deemed the request to be a serious contestation outside the jurisdiction of the judge of summary proceedings.
Cited as a ground for cassation, in conjunction with Article 808 NCPC, regarding the application of contractual clauses.
This provision allocates the costs of the proceedings to M. X....
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 21 juin 2001), rendu en matière de référé, que le 6 décembre 1994, M. X... a souscrit avec la Société nationale de construction et de logement pour les travailleurs (Sonacotra) un contrat de résidence d'une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction moyennant le paiement d'une redevance ;
qu'invoquant le caractère irrégulier du paiement de celle-ci en dépit d'une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la Sonacotra a assigné M. X... en constatation de la résiliation du contrat et expulsion ;
Attendu que pour dire que la demande de constatation de la résiliation du contrat de résidence se heurte à une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés, l'arrêt retient que cette demande concerne une convention soumise au droit commun des contrats de l'article 1134 du Code civil et, qu'à ce titre, le juge peut refuser d'appliquer les clauses apparaissant abusives, notamment lorsque l'équilibre des droits des parties n'est pas assuré du fait de l'avantage excessif dû à la position économique de l'une d'elle ; qu'en présence d'une sorte de contrat d'adhésion signé par le résident et de la possibilité de privation de logement dans lequel il se trouve, privation de nature à porter atteinte au respect des droits familiaux et de la dignité de la personne, le simple envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception que n'accompagne aucun signalement à un quelconque organisme, administratif ou non, susceptible de mettre en oeuvre des procédures en vue d'un relogement, ne paraît pas de nature à donner des indications suffisantes sur l'information du résident défaillant, d'une part, et sur la protection de son droit au logement, d'autre part, et qu'en l'espèce la clause résolutoire a été mise en jeu le 15 octobre 1999, soit environ cinq ans après la conclusion du premier contrat de résidence souscrit le 6 décembre 1994 et renouvelé par tacite reconduction depuis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la simple application de la clause claire et précise d'un contrat de résidence, prévoyant la résiliation de ce contrat un mois après mise en demeure infructueuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de payer la redevance convenue, ne soulevait aucune contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.