Tenant's Failure to Appear at Initial Hearing Does Not Limit Appellate Review of Nullity Claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over the nullity of a notice to vacate agricultural land, the appellate court upheld the first instance decision by refusing to examine the tenant's arguments regarding the nullity because the tenant had failed to appear in person at the initial hearing, as required by the oral procedure of the rural lease court, thereby concluding the appeal only covered issues submitted to the tribunal. The Supreme Court quashed the appellate ruling, reasoning that an appeal completely re-examines the case on both fact and law pursuant to the relevant procedural article, meaning the appellate court erred by failing to consider the tenant's arguments concerning the nullity of the notice, which had been rejected by the first instance court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 561 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant's Failure to Appear at Initial Hearing Does Not Limit Appellate Review of Nullity Claim: The Supreme Court quashed the appellate ruling, reasoning that an appeal completely re-examines the case on both fact and law pursuant to the relevant procedural article, meaning the appellate court erred by failing to consider the tenant's arguments concerning the nullity of the notice, which had been rejected by the first instance court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article to justify the cassation because the Court of Appeal misinterpreted the effect of appeal (effet dévolutif) by failing to re-examine the merits of the nullity claim.
Applied to order the losing parties (the Ys) to pay a sum to M. Jean X. for legal costs.
Applied to reject the demand for legal costs made by the Ys.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 octobre 2001) que M. Georges X... avait donné à bail diverses parcelles à M. Jean X... ; que les époux Y... ont acquis les terres et ont donné congé au preneur pour reprise au profit de leur fils Maxime ; que M. Jean X... a demandé la nullité du congé ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. Jean X... n'avait pas comparu devant le tribunal, sans fournir la moindre justification de son absence, que la procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux est orale et que les parties sont tenues de comparaître en personne, qu'elles ne peuvent être dispensées de cette obligation que pour un motif légitime dûment justifié, que les premiers juges avaient donc exactement considéré qu'ils n'étaient pas valablement saisis des moyens de nullité du congé, de sorte que M. Jean X... ne peut prétendre les voir examiner par la cour, l'appel n'ayant d'effet dévolutif que pour les points du litige soumis au tribunal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal paritaire des baux ruraux avait débouté Jean X... de sa demande en nullité du congé délivré le 3 juillet 1998 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne les époux Michel Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Michel Y... à payer à M. Jean X... la somme de 1 800 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Michel Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.