Seasonal Contract Renewals Establishing Indefinite Employment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled on a case involving an employer who repeatedly hired a worker under successive seasonal contracts, ultimately refusing renewal for the following season due to alleged repeated breaches of internal regulations. The appellate court, while acknowledging the series of contracts formed an indefinite-term relationship, incorrectly refused to reclassify the employment as a contract of indefinite duration. The Supreme Court held that because the renewals were based on a specific collective agreement provision granting seasonal workers rights to renewal after two consecutive seasons, the failure to renew constituted a termination of an indefinite contract, requiring a real and serious cause, thus leading to the annulment of the appellate decision and the direct reclassification of the employment relationship as indefinite.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-15 du Code du travail, article 627 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Seasonal Contract Renewals Establishing Indefinite Employment: The appellate court, while acknowledging the series of contracts formed an indefinite-term relationship, incorrectly refused to reclassify the employment as a contract of indefinite duration. The Supreme Court held that because the renewals were based on a specific collective agreement provision granting seasonal workers rights to renewal after two consecutive seasons, the failure to renew constituted a termination of an indefinite contract, requiring a real and serious cause, thus leading to the annulment of the appellate decision and the direct reclassification of the employment relationship as indefinite.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision implies that the application of this collective agreement clause was central to establishing the indefinite nature of the employment relationship, which was the main ground for cassation.
The decision implies that the application of this Labor Code article, combined with the collective agreement, was central to establishing the indefinite nature of the employment relationship, which was the main ground for cassation.
Used by the Court to directly rule on the requalification into an indefinite-term contract without referral.
Applied to award legal fees (Article 700 indemnity) to the respondent.
Applied to award legal fees (Article 700 indemnity) to the respondent.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi incident qui est préalable :
Vu l'article L. 122-3-15 du Code du travail, ensemble l'article 23 de la Convention collective du tourisme social et familial du 28 juin 1979 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante et qu'une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante ;
que, selon le second, le personnel saisonnier ayant travaillé dans le même établissement pendant deux saisons consécutives bénéficie, sauf motif dûment fondé, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d'activité, sans garantie de durée identique et que le non-renouvellement du contrat de travail est notifié par écrit par l'une ou l'autre des parties à la fin du contrat en cours ;
Attendu que l'association Education et plein air finances dite EPAF a engagé Mme X... en qualité d'animatrice qualifiée dans le cadre de contrats saisonniers successifs pour la période de février à novembre à la résidence de vacances Les Alizés située à La Baule ;
qu'au cours du cinquième contrat conclu pour la période du 1er février au 15 novembre 1999, la salariée a reçu trois avertissements à la suite desquels l'employeur l'a informée par lettre du 15 octobre 1999 de ce qu'il ne renouvellerait pas son contrat pour la saison 1999-2000 en raison des manquements répétés au règlement intérieur conformément aux dispositions de l'article 23 de la Convention collective nationale du tourisme social et familial ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de diverses indemnités ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt attaqué, bien qu'il ait retenu que les contrats saisonniers successifs constituaient un ensemble à durée indéterminée, a refusé de prononcer la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, du fait des renouvellements intervenus sur le fondement de l'article 23 de la Convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial, les contrats successifs constituaient un ensemble à durée indéterminée dont la rupture est soumise à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, même si chaque période de travail n'était garantie que pour la durée de la saison, de sorte qu'il lui incombait de prononcer la requalification demandée par la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Attendu que la cassation sur la demande de requalification entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur les autres points critiqués par le pourvoi principal ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef relatif à la requalification en un contrat à durée indéterminée, la Cour de Cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, donner au litige sur ce point la solution appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la requalification demandée par Mme X... ;
DIT que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, mais uniquement pour qu'elle statue sur les autres points en litige ;
Condamne l'association Education et plein air finances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Education et plein air finances à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.