Association in Liquidation Appeal Regarding Reinstated Creditor Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose when the president of an association, which was in judicial liquidation, along with the presidents and managers of associated entities in liquidation, appealed an order by the supervising judge that reinstated a creditor's lapsed claim. The challenging party argued that the appeal was invalid because the liquidation had stripped the original directors of their power to act on behalf of the association and the companies, and that the subsequent intervention by the judicial liquidator did not cure the fundamental defect after the appeal deadline expired. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that a judgment ordering judicial liquidation does not terminate an association's legal existence, thus allowing the association, represented by its president, to validly appeal the supervising judge's order against the creditor, provided the liquidator was present or sued, and further finding the arguments regarding the separate entities inoperative as the creditor only claimed against the association.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1844-7-7 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Association in Liquidation Appeal Regarding Reinstated Creditor Claim: The challenging party argued that the appeal was invalid because the liquidation had stripped the original directors of their power to act on behalf of the association and the companies, and that the subsequent intervention by the judicial liquidator did not cure the fundamental defect after the appeal deadline expired. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that a judgment ordering judicial liquidation does not terminate an association's legal existence, thus allowing the association, represented by its president, to validly appeal the supervising judge's order against the creditor, provided the liquidator was present or sued, and further finding the arguments regarding the separate entities inoperative as the creditor only claimed against the association.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to order the payment of a sum to M. Z... in his capacity as liquidator.
This is the main order rejecting the appeal on the merits of the case, based on the reasoning provided concerning the continued legal existence of the association during liquidation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, après avertissement donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 15 décembre 1999) et les productions, que, par acte du 18 novembre 1998, l'Association Saint-François " poursuites et diligences de son président, M. X..." et "en tant que de besoin", les EURL SGASF, Agit-Bois et Clés "ayant chacune pour président M. X... et pour gérant M. Y...", mises en redressement puis liquidation judiciaires les 12 mars et 12 novembre précédent, ont interjeté appel d'une ordonnance rendue par le juge-commissaire le 5 novembre 1998 qui a relevé de la forclusion la Caisse des dépôts et consignations qui n'avait pas déclaré dans les délais légaux sa créance contre l'association Saint-François ; que le liquidateur est intervenu aux débats le 15 février 1999 ;
Attendu que la Caisse des dépôts et consignations reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevables l'appel ainsi que l'intervention "hors délai d'appel" du liquidateur judiciaire, es qualités, et d'avoir en conséquence infirmé l'ordonnance et rejeté sa demande de relevé de forclusion, alors, selon le moyen :
1 / que lorsque le débiteur est une association, sa dissolution par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, prive de pouvoir ses dirigeants, l'association débitrice ne pouvant exercer ses droits que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad'hoc ;
qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'association Saint-François était en liquidation judiciaire lorsque son président, prétendant agir au nom et pour le compte de ladite association, a interjeté appel de l'ordonnance entreprise ; qu'en estimant néanmoins que le moyen de nullité de fond de cet acte d'appel était inopérant, au motif que la personnalité morale d'une association subsiste pour les besoins de sa liquidation, la cour d'appel a violé les articles 5 et 9 de la loi du 1er juillet 1901, 2003 du Code civil, ensemble l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que lorsque le débiteur est une société, sa dissolution par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, prive de pouvoir ses dirigeants, la société débitrice ne pouvant exercer ses droits que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad'hoc ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les trois EURL SGASF, Agit-Bois et Clés étaient en liquidation judiciaire lorsque leur président et leur gérant, prétendant agir au nom et pour le compte desdites EURL, ont interjeté appel de l'ordonnance entreprise ; qu'en écartant néanmoins le moyen de nullité de fond de cet acte d'appel, la cour d'appel a violé les articles 1844-7-7 du Code civil, et 117 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que l'irrégularité de fond pour défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale qui entache un acte d'appel, ne peut pas être couverte après l'expiration du délai d'appel ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Saint-François n'est intervenu à l'instance que le 15 février 1999, pour reprendre l'instance d'appel contre l'ordonnance qui lui avait été notifiée le 17 novembre 1998 ; qu'en estimant que par cette intervention tardive, effectuée largement après l'expiration du délai d'appel de l'ordonnance querellée, M. Z..., ès qualités, avait pu couvrir la nullité de fond entachant l'acte d'appel formé par le président de l'association Saint-François, au nom et pour le compte de cette dernière et, en tant que de besoin, par le président et le gérant des trois EURL, es qualités, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application et l'article 126 du même Code par fausse application ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'une association ne prend pas fin par l'effet du jugement ordonnant sa liquidation judiciaire ; qu'il en résulte que l'appel a été valablement formé par l'association Saint-François, représentée par son président, laquelle pouvait exercer, en vertu de son droit propre, un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant relevé l'un de ses créanciers de la forclusion, pourvu qu'elle le fasse contre le liquidateur ou en sa présence ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de la cour d'appel, la décision se trouve justifiée ;
Attendu, en second lieu, que la Caisse des dépôts et consignations n'étant créancière que de l'association Saint-François, le moyen est inopérant en ce qu'il concerne les EURL SGASF, Agit-Bois et Clés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.