Owner-Builder vs. Seller/Insurer: Warranty vs. Building Element Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who personally installed polycarbonate panels purchased from a company that subsequently entered liquidation sued the seller and its insurer for property damage caused by hail, invoking the liability framework for building elements under the Civil Code. The appellate court rejected this claim, finding that because the individual acted as both owner and builder without a contract for work, the relationship with the seller was governed only by a contract of sale, subjecting the claim to the warranty against hidden defects rather than the strict liability applicable to contractors and builders under Article 1792-4 of the Civil Code, a conclusion upheld by the high court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792-4 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Owner-Builder vs. Seller/Insurer: Warranty vs. Building Element Liability: The appellate court rejected this claim, finding that because the individual acted as both owner and builder without a contract for work, the relationship with the seller was governed only by a contract of sale, subjecting the claim to the warranty against hidden defects rather than the strict liability applicable to contractors and builders under Article 1792-4 of the Civil Code, a conclusion upheld by the high court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal (the rejection of the appeal).
Cited in the dispositive regarding the ruling on costs related to Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 mars 2002), que M. X... a, pour l'installation de serres sur sa propriété, acquis auprès de la société Compagnie industrielle des techniques nouvelles (CITN), qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, des plaques en polycarbonate qu'il a mises en oeuvre lui-même ; qu'à la suite d'un orage, des grêlons ayant endommagé ces plaques, M. X... et son assureur Groupama ont assigné en réparation la société CITN et son assureur le GAN, sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil ;
Attendu que M. X... et Groupama font grief à l'arrêt de les débouter, alors, selon le moyen, que le fabricant est responsable envers le maître de l'ouvrage, dans les conditions des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil, des éléments d'équipement conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance ; qu'en subordonnant dès lors la responsabilité du fabricant envers le maître de l'ouvrage, à l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage pour l'installation de ces éléments d'équipement, la cour d'appel a violé l'article 1792-4 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'ouvrage avait été construit par M. X... lui-même et qu'il n'existait aucun contrat de louage d'ouvrage avec quiconque, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... n'était lié à la société CITN que par un contrat de vente auquel s'appliquait la garantie des vices cachés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud et M. X..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.