Legislator Jurisprudence & Législation
01-15192 Généré par l'IA

Debtor v. National Federation Regarding Vehicle Seizure-Sale Sequence

Numéro de cause 01-15192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerns a debtor whose vehicle was first subject to a seizure by immobilization based on one title, followed by a subsequent seizure-sale on the same vehicle based on a second title by a national federation; the debtor appealed the refusal to annul the second seizure-sale, arguing that the first immobilization already constituted a seizure equivalent to a sales report, thus precluding a second seizure under the relevant article of the Decree of July 31, 1992. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the cited article, which provides for a joinder of oppositions, does not prevent a seizure-sale of a vehicle from being carried out after a prior seizure by immobilization of that same vehicle.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

l'article 118 du décret du 31 juillet 1992, Condamne M. X... aux dépens; Debtor v. National Federation Regarding Vehicle Seizure-Sale Sequence: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the cited article, which provides for a joinder of oppositions, does not prevent a seizure-sale of a vehicle from being carried out after a prior seizure by immobilization of that same vehicle.

Mots-clés

Généré par l'IA
séquestre de véhicule saisie complémentaire vente de véhicule automobile saisie de biens action en libération de dette unité de la faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 118 du décret du 31 juillet 1992
The court explicitly rejected the argument that this article prevented the second seizure after the first, upholding the lower court's finding regarding its application.
Condamne M. X... aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs following the rejection of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 118 du décret du 31 juillet 1992

The court explicitly rejected the argument that this article prevented the second seizure after the first, upholding the lower court's finding regarding its application.

Condamne M. X... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs following the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 juin 2001), qu'après avoir procédé à la saisie par immobilisation du véhicule automobile de M. X... sur le fondement d'un premier titre, la Fédération nationale de la Mutualité française (FNMF) a pratiqué une saisie-vente sur le même véhicule en vertu d'un second titre ; que M. X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la procédure de saisie-vente ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen, que le véhicule de M. X... ayant déjà fait l'objet le 22 mars 2000 d'un procès-verbal d'immobilisation valant saisie et tenant lieu de procès-verbal de vente, viole l'article 118 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 l'arrêt attaqué qui considère que la FNMF a pu valablement pratiquer une nouvelle saisie-vente sur le même véhicule le 30 août 2000 sans respecter les dispositions de ce texte ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'article 118 du décret du 31 juillet 1992, en ce qu'il prévoit une opposition-jonction, ne fait pas obstacle à ce qu'une saisie-vente d'un véhicule puisse être pratiquée après une saisie par immobilisation de ce véhicule ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.