Commerce Tribunal of Paris: Procedural Violation Regarding Inadmissibility of Incompetence Exception
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Commerce Tribunal of Paris wrongly declared an exception of incompetence inadmissible, raised by the defendant after submitting a defense on the merits, because in this oral procedure, the court, having noted the procedural issue ex officio, was obligated under the principles of due process to invite the parties to present their observations before ruling, a failure which constituted a violation of procedural rules, leading the higher court to quash the decision and refer the matter back to the tribunal for a new ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 16, Art. 871, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Commerce Tribunal of Paris: Procedural Violation Regarding Inadmissibility of Incompetence Exception: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive section as a ground for the cassation due to violation of the principle of contradiction.
Cited in the dispositive section as a ground for the cassation regarding the procedure for exceptions.
Applied to reject the claim for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 871 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que les dispositions du second de ces textes sont applicables aux exceptions de procédure, sauf à ce que, s'il est nécessaire pour faire respecter le principe de la contradiction, le Tribunal renvoie l'affaire à une prochaine audience ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que saisi par la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Paris d'une demande en paiement dirigée contre la société MRS Maia, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent pour statuer sur celle-ci, en jugeant irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur après une défense au fond exprimée dans des conclusions antérieures ;
Attendu, cependant, que s'agissant d'une procédure orale dans laquelle il avait ainsi relevé d'office l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence, le Tribunal, qui ne pouvait se déterminer d'après la seule chronologie des conclusions du défendeur contenant ses différents moyens de défense, et qui, avant de statuer, avait l'obligation d'inviter les parties à présenter leurs observations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Paris, autrement composé ;
Condamne la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Paris ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.