Bank's Right to Challenge Gift-Partition Upheld Against Debtors' Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor bank, which had granted a loan to a couple for rental property acquisition, successfully argued that a subsequent gift-partition by the couple, transferring the bare ownership of assets to their six children, was unenforceable against it under the civil code provision allowing creditors to challenge acts depleting the debtor's assets. The reviewing court rejected the debtors' appeal, holding that the civil code article protecting partitions by ascendants from creditor challenge was inapplicable to a gift-partition, and that the lower court's factual finding regarding the donors' fraudulent intent in making the transfer was within its sovereign power of evidence appreciation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1167 du Code civil, article 882 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank's Right to Challenge Gift-Partition Upheld Against Debtors' Appeal: The reviewing court rejected the debtors' appeal, holding that the civil code article protecting partitions by ascendants from creditor challenge was inapplicable to a gift-partition, and that the lower court's factual finding regarding the donors' fraudulent intent in making the transfer was within its sovereign power of evidence appreciation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive order to condemn the appellants to pay a sum of money to the opposing party for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la CRCAM d'Aquitaine de sa reprise d'instance ;
Attendu que, par acte du 28 février 1991, la CRCAM du Sud-Ouest (la Caisse) a consenti aux époux X... un prêt de 1 800 000 francs destiné à l'acquisition de quatre appartements à usage locatif ; que, par acte du 11 octobre 1991, les époux X... ont consenti à leurs six enfants une donation-partage portant sur la nue-propriété de parts sociales d'un GFA et de biens immobiliers ; qu'un jugement du 14 mai 1997 a déclaré l'acte du 11 octobre 1991 inopposable à la Caisse, en application de l'article 1167 du Code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 26 juin 2001) de les avoir déboutés, ainsi que leurs enfants, de leur fin de non-recevoir opposée à l'action paulienne exercée par la caisse, alors, selon le moyen, que, les créanciers d'un copartageant ne pouvant attaquer un partage consommé à la suite d'un partage d'ascendants, telle une donation-partage, sauf opposition de leur part au moment du partage, la cour d'appel a violé l'article 882 du Code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les dispositions de l'article 882 du Code civil étaient inapplicables à la donation-partage ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui ne pouvait refuser de prendre en considération la croyance des donateurs, lors de l'acte de donation-partage, dans les importantes plus-values susceptibles d'être procurées par l'acquisition financée par le prêt octroyé par la caisse, a violé l'article 1167 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve de l'intention frauduleuse des époux X... par la cour d'appel ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Pierre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la CRCAM d'Aquitaine la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.