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01-17500, 02-15186 Généré par l'IA

Exequatur of Foreign Judgment: Jurisdiction and Appealability

Numéro de cause 01-17500, 02-15186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a judgment by a court in Burkina-Faso ordering a French company to pay sums to a Burkinabe company, an order was issued in France by a Vice-President of the Tribunal de Grande Instance of Bordeaux to enforce the foreign judgment, which was later annulled by a Court of Appeal, prompting two related appeals to the Court of Cassation. The Court ruled that under the France-Burkina-Faso cooperation agreement, exequatur decisions must be issued by the President of the Tribunal de Grande Instance acting in summary proceedings, not a judge delegated for general summary hearings, making the initial Bordeaux order void due to the judge's incompetence; furthermore, the Court found that the Court of Appeal exceeded its authority by entertaining an appeal against the exequatur order, as the treaty and civil procedure code stipulate that the sole remedy against such an order is an appeal directly to the Court of Cassation, thus quashing both the original enforcement order and the appellate decision and declaring the appeal against the enforcement order inadmissible.

Regeste Legislator

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articles 460 et 543 du nouveau Code de procédure civile, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Exequatur of Foreign Judgment: Jurisdiction and Appealability: The Court ruled that under the France-Burkina-Faso cooperation agreement, exequatur decisions must be issued by the President of the Tribunal de Grande Instance acting in summary proceedings, not a judge delegated for general summary hearings, making the initial Bordeaux order void due to the judge's incompetence; furthermore, the Court found that the Court of Appeal exceeded its authority by entertaining an appeal against the exequatur order, as the treaty and civil procedure code stipulate that the sole remedy against such an order is an appeal directly to the Court of Cassation, thus quashing both the original enforcement order and the appellate decision and declaring the appeal against the enforcement order inadmissible.

Mots-clés

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exécution de décisions étrangères commandement de payer décision étrangère société étrangère procédures connexes décision déléguée

Dispositions légales citées

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articles 460 et 543 du nouveau Code de procédure civile
Cited alongside the cooperation agreement to establish that only cassation is the proper remedy against an exequatur order.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis allowing the Court of Cassation to decide the case on the merits for the second appeal (Y 02-15.186).
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied in the dispositive regarding the rejection of legal costs claims between the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 38 de l'accord de coopération du 24 avril 1961 entre la France et le Burkina-Faso

Cited in the reasoning to establish the exclusive remedy of cassation against the exequatur decision.

articles 460 et 543 du nouveau Code de procédure civile

Cited alongside the cooperation agreement to establish that only cassation is the proper remedy against an exequatur order.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis allowing the Court of Cassation to decide the case on the merits for the second appeal (Y 02-15.186).

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied in the dispositive regarding the rejection of legal costs claims between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Ordonne la jonction des pourvois n° T 01-17.500 et n° Y 02-15.186 qui sont connexes ;

Attendu que par jugement du tribunal de Ouagadougou (Burkina-Faso), la société française Delmas export a été condamnée à payer diverses sommes à "l'Entreprise O Kanazoé", de droit burkinabé ;

que cette décision a été déclarée exécutoire en France par une ordonnance rendue par un vice-président du tribunal de grande instance de Bordeaux, qui est attaquée par le premier pourvoi; que cette décision a été annulée pour excès de pouvoir par l'arrêt attaqué par le second pourvoi ; que ce dernier arrêt, évoquant le litige, a renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état pour conclure sur le fond ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° T 01-17.500 et sur la seconde branche du moyen du pourvoi n° Y 02-15.186 :

Vu l'article 38 de l'accord de coopération du 24 avril 1961 entre la France et le Burkina-Faso ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme des référés ; qu'il ne s'agit pas du juge des référés ;

Attendu que la décision critiquée se présente comme une ordonnance de référé ; que le magistrat qui a déclaré exécutoire le jugement étranger était un juge qui n'avait pas reçu délégation du président du tribunal pour statuer en son nom pour l'application du traité international susvisé ; qu'il en résulte que, dans la première circonstance, même si ce magistrat s'est prononcé en la forme des référés et en dernier ressort, l'ordonnance attaquée a été rendue par un juge incompétent, et, dans la seconde, par un juge dépourvu de tout pouvoir, en violation du texte susvisé ;

Et sur la première branche du moyen du pourvoi n° Y 02-15.186 :

Vu l'article 38 de l'accord de coopération du 24 avril 1961 entre la France et le Burkina-Faso, ensemble les articles 460 et 543 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la seule voie de recours pour demander l'annulation d'une ordonnance statuant sur une demande d'exequatur en France en application du traité susvisé, est le pourvoi en cassation ;

Attendu que pour déclarer recevable le recours formé par la société Delmas export et annuler l'ordonnance litigieuse, la cour d'appel retient que, même si le traité dispose que la décision d'exequatur ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation, la voie de l'appel-nullité est toujours ouverte en cas de nullité pour excès de pouvoir, de sorte que, s'agissant d'une ordonnance de référé, rendue par un magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance pour tenir l'audience des référés et non d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance seulement saisi comme en matière de référés, le juge, ayant statué alors qu'il était incompétent, a commis un excès de pouvoir ;

Attendu, d'abord, qu'en se substituant à la Cour de cassation, qui est la juridiction désignée par le traité, pour statuer sur la recevabilité de l'appel-nullité, puis, en estimant devoir évoquer le litige alors que la connaissance au fond de la demande d'exequatur relève de la compétence exclusive du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, la cour d'appel a, elle-même, excédé, ses pouvoirs, violant ainsi les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation peut mettre fin au litige n° Y 02-15.186 en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi n° T 01-17.500 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 octobre 2001, entre les parties, par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse, statuant en la forme de référés ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2002 par la cour d'appel de Bordeaux ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi,

Et statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l'appel-nullité formé par la société Delmas export contre l'odonnance rendue le 22 octobre 2001 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance et de l'arrêt cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.