Retirement Fund v. Member (Jurisdictional Clause Validity)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA retirement fund sued a member in the Paris court for unpaid contributions, relying on a clause in its statutes granting exclusive jurisdiction to the Paris courts. The lower court upheld this clause, reasoning that its ministerial approval conferred regulatory value, but the higher court overturned this decision, holding that since neither party was a merchant, the territorial jurisdiction clause violated the relevant procedural code provision, and ministerial approval could not validate a derogation from that rule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 48 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la CREPA aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Retirement Fund v. Member (Jurisdictional Clause Validity): The lower court upheld this clause, reasoning that its ministerial approval conferred regulatory value, but the higher court overturned this decision, holding that since neither party was a merchant, the territorial jurisdiction clause violated the relevant procedural code provision, and ministerial approval could not validate a derogation from that rule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the Court of Appeal when assessing the validity of the territorial jurisdiction clause.
This constitutes the final order to overturn the lower court's decision based on the violation of Article 48.
This is the procedural order redirecting the case following the cassation.
This provision dictates the allocation of legal costs against the CREPA.
This article was cited for the decision regarding the rejection of claims for legal fees other than costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d'appel (la CREPA) a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris M. X..., domicilié à Pointe-à-Pitre, en paiement de cotisations impayées ; que ce tribunal a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le défendeur au motif que la clause donnant compétence aux tribunaux de Paris, qui est contenue dans les statuts de la CREPA, échappe à la prohibition édictée par l'article 48 du nouveau Code de procédure civile par l'effet de l'arrêté ministériel du 3 novembre 1960 qui, en homologuant ces statuts, leur aurait conféré valeur réglementaire ;
Attendu que pour rejeter le contredit formé par M. X..., la cour d'appel retient que la CREPA invoque à bon droit l'article 10 de ses statuts qui attribue compétence, pour tous les litiges résultant de leur application, aux tribunaux de Paris ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que ni la CREPA ni M. X... ne sont commerçants et que l'homologation par arrêté ministériel du 3 novembre 1960 ne peut constituer une dérogation à la règle édictée par l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la CREPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la CREPA ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille trois.