Publishing Company Ownership of Collectively Produced Guide Rights Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal challenging a ruling that a publishing company, not an individual, was the original owner of the rights to a collectively produced annual guide, where the individual claimed authorship despite evidence showing the company financed the entire project, directed a team that substantially modified the work, and was the only name listed on the cover. The appellate court reasonably concluded the company held the author's rights because the individual failed to prove he delivered a substantially complete manuscript and acknowledged that editorial and design decisions remained to be made, and since the individual did not claim involvement in updating the subsequent editions, he was not entitled to royalties for those later printings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Publishing Company Ownership of Collectively Produced Guide Rights Upheld: The appellate court reasonably concluded the company held the author's rights because the individual failed to prove he delivered a substantially complete manuscript and acknowledged that editorial and design decisions remained to be made, and since the individual did not claim involvement in updating the subsequent editions, he was not entitled to royalties for those later printings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the appeal.
This provision dictates the allocation of costs.
This article is cited in the dispositive for ruling on claims for compensation related to legal fees (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., dit Y..., de son désistement au profit de la société Euréka livres diffusion ;
Donne acte à la société Edition la Lucarne et à MM. Z..., A..., B... et C... du désistement de leur pourvoi incident ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 décembre 2000) d'avoir dit que la société Editions de la Lucarne (la société) et non M. Y... était la personne investie des droits de l'auteur sur une oeuvre intitulée "Le guide du football", reconnue collective par les deux parties, éditée pour la première fois en novembre 1995, et rééditée chaque année ;
Mais attendu que, la cour d'appel a relevé, par motifs propres ou adoptés, que, si M. Y... avait proposé l'idée de l'ouvrage, rien n'étayait ses allégations d'avoir remis un manuscrit quasi achevé à la société lors de sa création en juillet 1995 puis défini les conceptions éditoriale et graphique, lui-même reconnaissant par ailleurs que divers choix et réalisations qu'il a énumérés demeuraient à opérer ; qu'elle a observé, à l'inverse, que le projet avait été, en réalité, modifié et retravaillé par toute une équipe agissant sous la direction de la société qui avait, en outre, assuré l'entier financement des collaboration et publication, l'oeuvre divulguée portant du reste en couverture l'unique nom Les éditions de la lucarne, et seulement en première page intérieure, et sans aucune indication de rôle, les noms des cinq associés, dont celui de M. Y..., lequel avait créé ladite société dans le but de produire et publier le guide litigieux ; que de l'ensemble de ces constatations et appréciations, qui rendaient secondaire en l'espèce la détermination de la personne sous le nom de laquelle l'oeuvre doit être réputée divulguée, la cour d'appel a pu déduire, sur le fond du droit, que la société en était propriétaire à titre originaire sans méconnaître les articles L. 113-1, L. 113-2, L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Et sur le second moyen du même pourvoi, pareillement reproduit :
Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes de rémunérations proportionnelles qu'il prétendait dues au titre des éditions 1999 et 2000 du guide, la cour d'appel, après avoir relevé que "Le guide du football" était une oeuvre collective pour laquelle la société était investie des droits de l'auteur et que les sommes perçues par M. Y... les années antérieures lui avaient été versées à raison de sa participation à son élaboration, a constaté qu'il ne prétendait pas avoir été associé à la mise à jour des éditions concernées ni ne justifiait d'une rémunération contractuellement prévue dans cette hypothèse ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.