Co-Driver Injury in Rally Competition Not a Traffic Accident Under 1985 Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court decision that applied the law of July 5, 1985, concerning traffic accidents to an incident where a co-driver was injured when their rally car struck a wall during a competition on a closed circuit. The appellate court had wrongly held the law applicable because the accident occurred during a closed-circuit competition, reasoning that it did not lose its character as a traffic accident and that no provision excluded its application. The Supreme Court ruled that the lower court violated the specified statute by applying it, as the law is inapplicable between competitors in a sporting competition involving motor vehicles, given the co-driver's status as a competitor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Driver Injury in Rally Competition Not a Traffic Accident Under 1985 Law: The appellate court had wrongly held the law applicable because the accident occurred during a closed-circuit competition, reasoning that it did not lose its character as a traffic accident and that no provision excluded its application. The Supreme Court ruled that the lower court violated the specified statute by applying it, as the law is inapplicable between competitors in a sporting competition involving motor vehicles, given the co-driver's status as a competitor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation explicitly states that the Court of Appeal violated this article by applying the law to an accident between competitors in a motor vehicle competition.
This provision was cited when the Court ruled on the claims for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société AGF de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre l'Association sportive de l'Automobile club de la Corse, le GIE Autos motos manifestations sportives assurances venant aux droits du Groupement français pour la réassurance des manifestations sportives, la compagnie Axa courtage IARD, venant aux droits de la compagnie Uni Europe ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que les dispositions de cette loi ne sont pas applicables entre concurrents d'une compétition sportive dans laquelle sont engagés des véhicules terrestres à moteur ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le véhicule conduit par M. X... et à bord duquel se trouvait M. Y... en qualité de copilote, était engagé dans un rallye disputé sur un circuit fermé, au cours duquel il a heurté un mur après avoir dérapé sur une flaque d'eau ; que M. Y... ayant été blessé a assigné en réparation de son préjudice M. X..., M. Z..., propriétaire du véhicule, et son assureur, la compagnie Allianz via assurances, aux droits de laquelle vient la société AGF, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud ;
Attendu que pour condamner la société AGF, in solidum avec MM. X... et Z..., à réparer le préjudice de M. Y..., l'arrêt retient que la loi du 5 juillet 1985 est applicable en l'espèce, le fait que l'accident se soit produit au cours d'une compétition automobile sur une voie fermée à la circulation automobile normale ne lui faisant pas perdre son caractère d'accident de la circulation et aucune disposition n'excluant cette application ;
Qu'en statuant ainsi alors que M. Y..., copilote d'un véhicule engagé dans la compétition, avait la qualité de concurrent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne MM. Y..., X... et Z..., la Caisse d'assurance maladie de la Corse du Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société AGF, d'une part, de M. Y..., d'autre part ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.