Warranty Claim Admissibility in Oral Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a commercial dispute where one party sued for payment and the defendant subsequently called a third party into the warranty proceedings, the appellate court upheld the trial court's dismissal of the exception of incompetence, reasoning that in oral proceedings, defensive motions are assessed only on the day of oral arguments, and the warranty claim occurred before the substantive debate was joined. However, the higher court quashed this decision because the appellate court failed to determine whether the warranty action itself constituted a substantive defense, which would have rendered the exception of incompetence inadmissible pursuant to the relevant procedural article, despite the oral nature of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 74 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Warranty Claim Admissibility in Oral Proceedings: However, the higher court quashed this decision because the appellate court failed to determine whether the warranty action itself constituted a substantive defense, which would have rendered the exception of incompetence inadmissible pursuant to the relevant procedural article, despite the oral nature of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for the cassation because the Court of Appeal failed to apply it correctly regarding the raising of a defense on the merits versus an exception of incompetence.
Used by the court to rule on the request made under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Expansion française de papeterie (la société EFP) l'ayant assignée devant un tribunal de commerce en paiement de diverses sommes, la société Transcausse a assigné en garantie la société Buti B par acte du 20 avril 1998 et soulevé l'exception d'incompétence du Tribunal, lors de l'audience des plaidoiries du 2 octobre suivant ;
Attendu que pour accueillir cette exception, l'arrêt retient qu'en matière de procédure orale, c'est seulement au jour des plaidoiries qu'il convient d'apprécier les moyens de défense, et que si la société Transcausse a formé un appel en garantie à l'encontre d'une autre société, elle l'a fait à un moment où le débat au fond n'était pas encore engagé ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme le soutenait la société EFP, si l'assignation en garantie ne constituait pas une défense au fond rendant l'exception irrecevable malgré l'oralité des débats, en application du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Transcausse et la société Buti B aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transcausse ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.