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01-10612 Généré par l'IA

Landlord v. Tenant: Lease Termination and Check Presentment

Numéro de cause 01-10612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A landlord sought to enforce a lease termination clause after a tenant failed to pay rent within the prescribed period following a formal demand, despite the tenant having provided post-dated checks covering the full amount. The lower court ruled for the landlord, reasoning that the tenant's request to delay the checks' encashment showed an intent not to pay within the deadline and that the tenant failed to prove he had sufficient funds. The Supreme Court overturned the decision, holding that checks are payable at sight despite any contrary stipulations, which are deemed unwritten, and further ruling that the landlord, by not presenting the checks for payment, failed to meet the burden of proving the instruments were dishonored, thereby improperly shifting the burden of proof onto the tenant.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, article L. 131-31 du Code monétaire et financier, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord v. Tenant: Lease Termination and Check Presentment: The lower court ruled for the landlord, reasoning that the tenant's request to delay the checks' encashment showed an intent not to pay within the deadline and that the tenant failed to prove he had sufficient funds. The Supreme Court overturned the decision, holding that checks are payable at sight despite any contrary stipulations, which are deemed unwritten, and further ruling that the landlord, by not presenting the checks for payment, failed to meet the burden of proving the instruments were dishonored, thereby improperly shifting the burden of proof onto the tenant.

Mots-clés

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congé par le bailleur colocataire sommation de payer délai de paiement droit d'emption du preneur garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 131-31 du Code monétaire et financier

Cited for violation regarding the validity of stipulations contrary to the payable-at-sight nature of checks, which was the basis for the cassation.

articles 28 et 34 du décret-loi du 30 octobre 1935, devenus les articles L. 131-31 et L. 131-37 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 1315 du Code civil

Cited for violation concerning the incorrect application of the burden of proof regarding the payment of the checks.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request made by Mme X... for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à M. Y..., lui a fait délivrer le 11 août 1999, un commandement de payer une somme à titre de loyers en visant la clause résolutoire prévue par le bail ; que le 17 août 1999, M. Y... a remis à l'huissier instrumentaire deux chèques couvrant l'intégralité des causes de ce commandement en demandant d'en différer l'encaissement aux 15 septembre et 10 octobre 1999 ; que Mme X..., qui estimait que son locataire n'avait pas acquitté les causes du commandement dans le délai d'un mois qui expirait le 12 septembre 1999, a sollicité du juge des référés qu'il constate l'acquisition à son profit de la clause résolutoire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 28 du décret-loi du 30 octobre 1935 devenu l'article L. 131-31 du Code monétaire et financier ;

Attendu que pour accueillir cette prétention, l'arrêt retient qu'il résultait des dates d'encaissement demandés par M. Y... que celui-ci n'entendait pas régler les causes du commandement dans le délai d'un mois expirant le 12 septembre 1999 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les chèques litigieux non refusés lors de leur remise, étaient payables à vue nonobstant toute mention contraire, réputée non écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 28 et 34 du décret-loi du 30 octobre 1935, devenus les articles L. 131-31 et L. 131-37 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que M. Y... ne démontrait pas qu'il disposait des fonds nécessaires pour s'acquitter de ses obligations dans le délai du commandement ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que, faute de les avoir présentés au paiement, Mme X..., à qui il incombait de le prouver, n'établissait pas que les titres litigieux n'auraient pas été payés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne Mme X..., aux dépens ;

Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.