Carrier's Insurer Liability and Prescription Period Following Struck-Off Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from damage to transported equipment, where the initial action before the Paris commercial court was radiés (struck off), the subsequent judgment by the Besançon commercial court, which was later annulled on appeal, led to the appellate court rejecting the claim against the carrier's insurer by ruling that the prescription period had expired based on the date the Paris action was struck off. The high court partially quashed this decision, reasoning that striking off an action suspends but does not extinguish it; therefore, the appellate court erred by failing to determine whether the original summons that interrupted the prescription period had been issued within the legally required timeframe before the strike-off date, thus lacking a legal basis for dismissing the claim against the insurer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 2244 du Code civil, Article 377 du nouveau Code de procédure civile, L. 114-1 du Code des assurances, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Carrier's Insurer Liability and Prescription Period Following Struck-Off Action: The high court partially quashed this decision, reasoning that striking off an action suspends but does not extinguish it; therefore, the appellate court erred by failing to determine whether the original summons that interrupted the prescription period had been issued within the legally required timeframe before the strike-off date, thus lacking a legal basis for dismissing the claim against the insurer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with other articles to analyze the effect of the action's striking off on prescription.
Cited in conjunction with other articles to analyze the effect of the action's striking off on prescription.
Cited in conjunction with other articles to analyze the effect of the action's striking off on prescription.
Basis for ordering the respondent to pay costs to the appellant under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'effet d'assurer le transfert de matériels entre deux de ses usines, la société Filergie, aux droits de laquelle se trouve la société Pirelli câbles et systèmes (la société Pirelli), a confié, d'une part, à la société Gelabot les opérations de chargement et de déchargement de ces matériels, d'autre part, à la société Transports Oudin, le transport de ceux-ci, dont l'un a, à cette occasion, été endommagé ; que, le 27 décembre 1988, la société Pirelli a assigné la société Gelabot et son assureur la compagnie MAAF ainsi que la société Transports Oudin et son assureur la compagnie Seine et Rhône, aux droits de laquelle sont venues la compagnie Uni Europe, puis la compagnie Axa Global Risks, en réparation de ce dommage devant le tribunal de commerce de Paris ;
qu'après que le 18 décembre 1989, la société Pirelli eut assigné aux mêmes fins la société Gelabot et la société Transports Oudin, seules, devant le tribunal de commerce de Besançon, l'affaire pendante devant le tribunal de commerce de Paris a été radiée par jugement du 23 avril 1990 ; que le 29 décembre 1992, la société Pirelli a assigné, à des fins identiques aux précédentes, la société Gelabot, l'administrateur judiciaire de la société Transports Oudin, à l'égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte, et l'assureur de cette dernière, la compagnie Seine et Rhône, devant le tribunal de commerce de Besançon ; que celui-ci, après jonction des deux instances introduites devant lui, s'est prononcé au fond par jugement du 17 février 1997, lequel a été annulé par l'arrêt attaqué qui, statuant, en conséquence de l'effet dévolutif attaché à cette annulation, sur l'ensemble des prétentions de la société Pirelli, a rejeté celles-ci ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et sur le troisième moyen, pris en ses six branches, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 377 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 2244 du Code civil et L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu que pour rejeter la demande formée par la société Pirelli contre la compagnie Axa Global Risks devenue Axa corporate solutions, l'arrêt attaqué énonce que la société Pirelli avait deux ans à compter du 18 décembre 1989 pour assigner la compagnie Axa Global Risks, que s'il est vrai qu'une autre action a été diligentée contre celle-ci devant le tribunal de commerce de Paris, cette action a fait l'objet d'une radiation le 23 avril 1990, de sorte que, de ce chef, la prescription était acquise le 23 avril 1992, soit avant la délivrance à cet assureur, le 29 décembre 1992, de l'acte introductif d'instance ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, la radiation emportant non extinction de l'instance mais suspension du cours de celle-ci, si l'assignation, interruptive de prescription, en vertu de laquelle l'assureur avait été attrait devant le tribunal de commerce de Paris, n'avait pas été délivrée dans le délai prévu par le dernier des textes susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition rejetant l'action dirigée par la société Pirelli contre la compagnie Axa Global Risks, l'arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la compagnie Axa corporate solution aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa Global Risks, devenue Axa corporate solutions, à payer à la société Pirelli câbles et systèmes la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.