Legislator Jurisprudence & Législation
01-14451 Généré par l'IA

Separation of Property Regime Not Opposable to Creditors Due to Lack of Publicity

Numéro de cause 01-14451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A couple, naturalized French citizens whose marriage in Tunisia stipulated a separation of property regime, sought a court order declaring this regime for annotation on their marriage certificate; a prior judgment affirmed this regime, but when creditors moved to seize property based on debts solely owed by the husband, the lower court upheld the seizure, finding the prior judgment establishing separation of property inopposable to third parties because the required publicity rules were not followed, meaning the couple was presumed to be under the legal community property regime vis-à-vis creditors, thereby justifying the seizure of the property, which the highest court upheld.

Regeste Legislator

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articles 3 du Code civil, article 3 du Code civil, article 25 du nouveau Code de procédure civile, article 1294 du nouveau Code de procédure civile, article 815-17, alinéa 2, du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Separation of Property Regime Not Opposable to Creditors Due to Lack of Publicity: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.

Mots-clés

Généré par l'IA
séparation de biens régime matrimonial jugement civil certificat de mariage concubinage non déclaré décision exécutoire

Dispositions légales citées

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articles 3 du Code civil
que, dès lors, en estimant que la poursuite de la saisie immobilière diligentée contre le mari, sur un bien réputé commun vis-à-vis des tiers, était régulière, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des articles 3 du Code civil et 25 et 1294 du nouveau Code de procédure civile ;
article 3 du Code civil
Cited as a legal basis for upholding the lower court's decision that the matrimonial regime ruling was not enforceable against third parties.
article 25 du nouveau Code de procédure civile
Cited as a legal basis for upholding the lower court's decision that the matrimonial regime ruling was not enforceable against third parties.
article 1294 du nouveau Code de procédure civile
Cited as a legal basis for upholding the lower court's decision regarding the inopposability of the matrimonial regime ruling to third parties.
article 815-17, alinéa 2, du Code civil
The court found this article inapplicable because the 1990 decision was inopposable to third parties.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to reject the request made by the parties X... concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3 du Code civil

Cited as a legal basis for upholding the lower court's decision that the matrimonial regime ruling was not enforceable against third parties.

article 25 du nouveau Code de procédure civile

Cited as a legal basis for upholding the lower court's decision that the matrimonial regime ruling was not enforceable against third parties.

article 1294 du nouveau Code de procédure civile

Cited as a legal basis for upholding the lower court's decision regarding the inopposability of the matrimonial regime ruling to third parties.

article 815-17, alinéa 2, du Code civil

The court found this article inapplicable because the 1990 decision was inopposable to third parties.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the request made by the parties X... concerning costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en toutes ses branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que les époux X..., mariés en 1969 au Consulat général de Tunisie alors qu'ils étaient tous deux de nationalité tunisienne, ont été naturalisés français en 1989 ; qu'ils ont saisi la juridiction française d'une requête tendant à faire constater qu'ils avaient, lors de leur union, adopté le régime de la séparation de biens en vigueur en Tunisie, afin que mention en soit portée en marge de leur acte de mariage ; que la cour d'appel de Paris, par arrêt du 12 juillet 1990, a accueilli leur demande et ordonné les publication et mention prévues par l'article 1294 du nouveau Code de procédure civile ; que les sociétés Nobless et Turenne 116 ont engagé une procédure de saisie immobilière sur un immeuble appartenant aux époux X... pour obtenir paiement de créances qu'elles détenaient à l'encontre de M. X... ; que les époux X... ont alors déposé un dire au cahier des charges, soutenant au fond que les deux sociétés ne pouvaient poursuivre la saisie immobilière sur des biens indivis entre eux alors que, selon l'arrêt du 12 juillet 1990, leur régime matrimonial était celui de la séparation de biens et que les créances invoquées à l'appui de la saisie ne concernaient que le seul mari ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 18 juin 2001) d'avoir rejeté les moyens de nullité présentés par les époux X... et ordonné la poursuite de la procédure de saisie immobilière sur des biens indivis entre les époux du chef de créances concernant le seul mari ;

Attendu, sur les trois premières branches du moyen, que l'arrêt a retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que l'arrêt du 12 juillet 1990, qui avait déclaré que le régime matrimonial des époux était celui de la séparation des biens, était inopposable aux tiers dans la mesure où les règles de publicité légale expressément prévues par la décision n'avaient pas été respectées de sorte qu'à leur égard, ils étaient présumés être mariés sous le régime de la communauté légale ainsi que cela était d'ailleurs précisé dans l'acte d'acquisition de l'immeuble saisi ;

que, dès lors, en estimant que la poursuite de la saisie immobilière diligentée contre le mari, sur un bien réputé commun vis-à-vis des tiers, était régulière, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des articles 3 du Code civil et 25 et 1294 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, sur les quatrième et cinquième branches du moyen, que le jugement confirmé, l'assignation valant appel des époux X... et les conclusions d'intimées rappelaient que l'acte d'acquisition de l'immeuble litigieux mentionnait que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ; que la décision du 12 juillet 1990 étant inopposable aux tiers, l'article 815-17, alinéa 2, du Code civil était sans application en l'espèce ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer une somme globale de 2 000 euros aux sociétés Nobless et Turenne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.