Owner v. Dommages-Ouvrage Insurer (Prescription Period for Hidden Defects)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn owner, having obtained a ten-year "dommages-ouvrage" insurance policy following construction work completed in 1987, sought expert appointment in 1997 for initial infiltration and crack issues, during which structural framework defects were discovered later that year, leading to a claim for these new defects in 1999. The appellate court deemed the claim for the framework defects admissible, reasoning that their severity indicated they predated the ten-year post-reception expiry, even though they were only noted during the existing expertise, and that the owner notified the insurer of these specific defects less than two years after discovery. The high court quashed this decision, ruling that because the claim for the newly discovered defect was presented to the insurer more than two years after the ten-year warranty period expired, it violated the applicable civil and insurance codes concerning prescription periods.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2270 du Code civil; Owner v. Dommages-Ouvrage Insurer (Prescription Period for Hidden Defects): The appellate court deemed the claim for the framework defects admissible, reasoning that their severity indicated they predated the ten-year post-reception expiry, even though they were only noted during the existing expertise, and that the owner notified the insurer of these specific defects less than two years after discovery. The high court quashed this decision, ruling that because the claim for the newly discovered defect was presented to the insurer more than two years after the ten-year warranty period expired, it violated the applicable civil and insurance codes concerning prescription periods.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the legal basis invoked by the Supreme Court (Cour de cassation) in its reasoning that led to the cassation of the lower court's decision, as they relate to prescription periods applicable to construction defects insurance.
This is the main dispositive order, stating the cassation of the appealed judgment.
This order imposes court costs on the Chamber départementale d'agriculture de la Vienne.
This order applies Article 700 of the new Code of Civil Procedure regarding the payment of legal fees (Article 700).
This order applies Article 700 of the new Code of Civil Procedure regarding the rejection of the Chamber départementale d'agriculture de la Vienne's request for legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2270 du Code civil, ensemble les articles L. 114-1 et L. 242-1 du Code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 2003), que la Chambre départementale d'agriculture de la Vienne a fait édifier deux immeubles ; qu'elle a souscrit une police "dommages ouvrage" auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que la réception a été prononcée sans réserves le 27 juin 1987 ; qu'elle a saisi le juge des référés d'une demande de désignation d'expert, le 24 juin 1997 pour des désordres d'infiltrations, de fissures et de fléchissements de plafonds ;
qu'un expert a été nommé par ordonnance du 23 juillet 1997 ; qu'en décembre 1997, en cours d'expertise, des désordres affectant la charpente ont été découverts ; que la Chambre départementale d'agriculture a demandé la réparation de ces désordres par conclusions du 27 août 1999 ;
Attendu que, pour déclarer recevable comme non prescrite, la demande de la Chambre départementale d'agriculture de la Vienne relative aux désordres de charpente, l'arrêt retient que les désordres affectant la charpente présentaient une telle gravité qu'ils n'ont pu apparaître entre le 27 juin 1997, date à laquelle a expiré le délai de dix ans suivant la réception des travaux et le 12 décembre 1997, date à laquelle ils ont été découverts au cours d'opérations d'expertise judiciaire ayant un autre objet, que la preuve est ainsi rapportée que les désordres, même s'ils n'ont été constatés qu'après, sont survenus avant l'expiration du délai de dix ans suivant la réception et que si ces désordres, faute d'avoir été invoqués et a fortiori expressément désignés dans le cadre de la procédure en référé ayant abouti à l'expertise ordonnée le 23 juillet 1997, n'ont pu bénéficier de l'effet interruptif de prescription attachée à la signification de l'assignation en référé délivrée le 24 juin 1997, il n'en demeure pas moins qu'ils ont donné lieu à une réclamation de la part de la chambre d'agriculture dans ses conclusions devant les premiers juges déposées le 27 août 1999, soit moins de deux ans après avoir eu connaissance des désordres ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réclamation de l'assuré relative à un nouveau désordre a été présentée à l'assureur plus de deux ans après l'expiration du délai de dix ans suivant la réception, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la Chambre départementale d'agriculture de la Vienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Chambre départementale d'agriculture de la Vienne à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre départementale d'agriculture de la Vienne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille cinq.