Land Resale Deadline Dispute After Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued a land management company after the company annulled an initial land resale, leading to a subsequent re-offering of the land in 2000, years after the initial 1990 acquisition. The appellant claimed the company violated the five-year legal deadline to complete the resale procedure, but the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the five-year period for completing the resale procedure for the specific parcels only began to run from May 30, 1995, the date a prior judgment annulling the initial resale became final, meaning the company was timely in initiating the new procedure before May 30, 2000.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 142-4 du Code rural, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Land Resale Deadline Dispute After Annulment: The appellant claimed the company violated the five-year legal deadline to complete the resale procedure, but the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the five-year period for completing the resale procedure for the specific parcels only began to run from May 30, 1995, the date a prior judgment annulling the initial resale became final, meaning the company was timely in initiating the new procedure before May 30, 2000.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishing the five-year period for resale was central to the Court of Appeal's reasoning regarding when the resale procedure should have been completed.
Cited for ordering the appellant (M. X...) to pay a sum to the respondent (SBAFER) for legal fees.
Cited for rejecting the request made by the appellant (M. X...) under the same article for legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 2003), que la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) ayant acquis, en 1990, diverses parcelles de terre, a procédé la même année, à leur rétrocession ; que M. X..., acquéreur évincé, l'a assignée en annulation de cette rétrocession ; que la cour d'appel a accueilli cette demande par arrêt du 30 mai 1995 ; que la SBAFER a fait paraître un nouvel appel à candidature le 14 janvier 2000 ; que le 28 janvier 2000, M. X... a signé une promesse d'achat pour deux parcelles, puis a assigné la SBAFER en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du délai de cinq ans édicté par la loi pour procéder à une nouvelle rétrocession ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors , selon le moyen, que les SAFER ne peuvent rester en possession des terres par elles acquises que pendant une durée fixe de cinq ans, renouvelable le cas échéant ; que la procédure de rétrocession doit donc être achevée, sauf exception, dans ce délai de cinq ans à compter de l'acquisition des terres ; qu'en décidant néanmoins que le délai de cinq ans institué par la loi n'implique qu'une obligation, pour les SAFER, d'engager la procédure de rétrocession dans un délai de cinq ans à compter de son acquisition, la cour d'appel viole les article L. 142-4 et L. 142-5 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'en application de l'article L. 142-4 du Code rural, la SBAFER disposait d'un délai de cinq ans pour procéder à la rétrocession des biens acquis et que compte tenu des décisions d'annulation, le délai pour procéder à la rétrocession de ces biens courait à compter du 30 mai 1995, date de l'arrêt, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la SBAFER avait l'obligation de reprendre la procédure de rétrocession avant le 30 mai 2000 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SBAFER la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.