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04-11345 Généré par l'IA

Landlord-Tenant Dispute Over Agricultural Lease Governing Statute

Numéro de cause 04-11345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A dispute arose concerning a landlord's notice of non-renewal for a long-term lease of agricultural land, where the tenants argued the matter belonged to the specialized rural tenancy court, while the landlord claimed it was a common law lease cognizable by the lower court. The appellate court ruled that the rural tenancy statute did not apply, leading to an appeal arguing that grazing cattle on the land for butchery constituted an agricultural activity under the relevant codes, irrespective of the tenant's primary profession. The high court upheld the appellate ruling, finding that the lower court legally justified its decision by determining that the tenant, an operator of a campsite, failed to prove the existence of a true agricultural operation by not demonstrating any purchase or sale of livestock and showing no change in herd size, thus concluding the lease was not governed by the specific agricultural tenancy framework.

Regeste Legislator

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Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Landlord-Tenant Dispute Over Agricultural Lease Governing Statute: The appellate court ruled that the rural tenancy statute did not apply, leading to an appeal arguing that grazing cattle on the land for butchery constituted an agricultural activity under the relevant codes, irrespective of the tenant's primary profession. The high court upheld the appellate ruling, finding that the lower court legally justified its decision by determining that the tenant, an operator of a campsite, failed to prove the existence of a true agricultural operation by not demonstrating any purchase or sale of livestock and showing no change in herd size, thus concluding the lease was not governed by the specific agricultural tenancy framework.

Mots-clés

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bail à ferme agricole bailleur droit foncier objet du litige résiliation de bail commercial droit de vaine pâture

Dispositions légales citées

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Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile
Provision cited in the dispositive order regarding the award of litigation costs.
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991
Provision cited in the dispositive order regarding the award of litigation costs (likely relating to legal aid or similar proceedings costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision cited in the dispositive order regarding the award of litigation costs.

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991

Provision cited in the dispositive order regarding the award of litigation costs (likely relating to legal aid or similar proceedings costs).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 octobre 2003), que Mme X... a délivré un congé aux époux Y..., titulaire d'un bail en date des 19 et 27 mai 1982 d'une durée de 18 ans sur la parcelle n° 249, avec refus de renouvellement pour le 15 mai 2000, afin de reprendre la parcelle pour l'exploiter elle-même ; que les preneurs ont saisi le tribunal paritaire de baux ruraux pour faire annuler ce congé ; que Mme X... a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal d'instance au motif que le bail en cause était un contrat de louage de droit commun et non un bail à ferme ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen :

1 / que le statut des baux ruraux est applicable à toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du Code rural ; que, toutefois, la profession du preneur est indifférente, le statut du fermage s'appliquant quand bien même le preneur n'exercerait pas une activité agricole à titre exclusif ou à titre principal ; qu'enfin l'utilisation de prairie en vue du pacage de bovins ou d'ovins destinés à la boucherie constitue une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du Code rural ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 311-1 et L. 411-1 du Code rural et L 441-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

2 / qu'en exigeant du preneur qu'il apporte la preuve de l'existence d'une véritable exploitation développée dans un esprit de lucre et justifie de l'achat et de la vente de bêtes, la cour d'appel a ajouté à l'article L. 411-1 du Code rural une condition qu'il ne postule pas, violant ce texte ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. Y..., exploitant d'un camping, n'apportait pas la preuve de l'existence d'une véritable exploitation agricole, qu'il ne justifiait d'aucune vente ni d'achat de bêtes, que l'état de son cheptel n'avait pas évolué entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, qu'enfin il n'expliquait pas dans quel but il disposait de ces bovins, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne les époux Y... à payer la somme de 1 000 euros à Mme X... et la somme de 1 000 euros à la SCP Roger et Sevaux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.