Supreme Court Quashes Appellate Court Remittal in Concrete Market Competition Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the annulment of a Competition Council decision that imposed fines on several companies for anti-competitive practices in the ready-mixed concrete market due to procedural flaws—specifically the involvement of the same council members in both the preliminary conservatory measures and the final decision, and the participation of the rapporteur/general rapporteur in the final deliberation—the referring Court of Appeal improperly refused to rule on the merits of the initial complaints and procedural challenges, instead remitting the entire matter back to the Competition Council. The Supreme Court quashed the appellate decision because, having annulled the initial decision, the Court of Appeal was obligated under commercial and civil procedure codes to rule on the merits of the case, including the validity of the investigation and the notified grievances, rather than remitting the factual and legal assessment back to the original authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 464-8 du Code de commerce, L. 464-8 du Code de commerce, 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Quashes Appellate Court Remittal in Concrete Market Competition Case: The Supreme Court quashed the appellate decision because, having annulled the initial decision, the Court of Appeal was obligated under commercial and civil procedure codes to rule on the merits of the case, including the validity of the investigation and the notified grievances, rather than remitting the factual and legal assessment back to the original authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in connection with the core issue concerning the decision of the Conseil de la concurrence, which was subsequently annulled.
These procedural articles were cited as the basis for the Court's decision to quash the appealed judgment and refer the case back.
This provision was cited in connection with the core issue concerning the decision of the Conseil de la concurrence, which was subsequently annulled.
These procedural articles were cited as the basis for the Court's decision to quash the appealed judgment and refer the case back.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 04-16677, formé par la société Béton travaux, n° M 04-16678, formé par la société RMC France et la Société brignolaise de bétons et d'agglomérés, et n° Z 04-16713, formé par la société Unibéton, qui attaquent le même arrêt ;
Sur le second moyen des pourvois n° M 04-16.678 et n° K 04-16.677, pris en leurs deuxième et troisième branches, et la quatrième branche du moyen unique du pourvoi n° Z 04-16.713, réunis :
Vu les articles L. 464-8 du Code de commerce, 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 9 octobre 2001, Bull IV n° 160), que, saisi par le ministre de l'Economie de pratiques constatées sur le marché du béton prêt à l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur d'une demande de mesures conservatoires afférentes aux pratiques visées dans la saisine au fond, le Conseil de la concurrence (le Conseil) a statué sur les mesures conservatoires par décision 94-MC-10 du 14 septembre 1994 ; que le recours contre cette décision a été rejeté par arrêt de la cour d'appel du 3 novembre 1994, les pourvois contre cet arrêt ayant été rejetés par la Chambre commerciale, financière et économique par arrêts du 4 février 1997 ; que, statuant sur la saisine au fond par décision n° 97-D-39 du 17 juin 1997, le Conseil, après avoir rejeté des moyens tirés de la nullité de la procédure d'enquête, a infligé à treize entreprises des sanctions pécuniaires d'un montant compris entre 50 000 francs et 40 millions de francs et a ordonné la publication de sa décision, en raison d'ententes se manifestant par des fixations concertées de prix, de répartition de marchés et de pratiques de prix prédateurs aux fins d'éviction de certains concurrents ; que, par arrêt du 20 octobre 1998, rectifié par arrêt du 24 novembre suivant, la cour d'appel de Paris a rejeté les recours en annulation ou réformation formés contre la décision du Conseil par dix des entreprises sanctionnées ; que, par arrêt précité du 9 octobre 2001, la Chambre commerciale, financière et économique a cassé et annulé cette décision en toutes ses dispositions et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; que les sociétés RMC France, Brignolaise de bétons et d'agglomérés, Unibéton et Béton travaux ont saisi la cour d'appel qui, après avoir annulé la décision du Conseil en raison de violations de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales résultant de ce que des membres du Conseil statuant au fond avaient également statué sur les mesures conservatoires et de la participation du rapporteur et du rapporteur général au délibéré du Conseil statuant au fond, a renvoyé l'affaire devant le Conseil pour qu'il soit à nouveau statué et a ordonné la restitution des sommes versées par les entreprises entre les mains du Trésor public ;
Attendu que, pour renvoyer l'affaire devant le Conseil, après avoir annulé la décision rendue par celui-ci, la cour d'appel retient qu'elle n'est pas tenue de statuer en fait et en droit sur les griefs notifiés au cours de la procédure ayant donné lieu à la décision qu'elle annule et que, " sans qu'il y ait lieu d'examiner autrement la régularité de la procédure suivie devant le Conseil avant la décision annulée, il est d'une bonne administration de renvoyer l'affaire à la connaissance du Conseil de la concurrence, dès lors que le ministre, autorité de poursuite en l'espèce, se bornant à se fonder sur les dispositions de la décision annulée pour demander la "réformation" de celle-ci, aucune qualification des faits n'est proposée à la cour et qu'il est opportun de permettre au Conseil d'examiner le mérite des critiques formées par les sociétés requérantes contre la procédure suivie, de sorte qu'il puisse y apporter la solution qu'il estimera convenable " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, peu important que le ministre de l'Economie n'ayant pas formé de recours à l'encontre de la décision du Conseil ne soit pas partie à l'instance, alors que, saisie par des parties en cause d'un recours en annulation ou en réformation de la décision du Conseil, la cour d'appel, qui, après avoir annulé cette décision, était tenue de statuer en fait et en droit sur les demandes des parties tendant à l'annulation de l'enquête et de l'instruction ayant conduit à la décision qu'elle annulait et, le cas échéant, sur les griefs notifiés et maintenus par le rapport, a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.