User Obligation to Pay Intermediary Despite Invalid Service Contract Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who had engaged an intermediary association to supply employees for work at their residence was ordered to pay the association for the services rendered following an initial judgment, which the individual opposed, arguing that the association's contract with the State, required by labor code for its status, was a necessary condition for the validity of the service contract with the user. The high court rejected the appeal, reasoning that the absence of the required state convention with the intermediary association does not release the beneficiary of the services from their obligation to pay the association for the work performed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 322-4-16-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, 700 du nouveau Code de procédure civile; User Obligation to Pay Intermediary Despite Invalid Service Contract Upheld: The high court rejected the appeal, reasoning that the absence of the required state convention with the intermediary association does not release the beneficiary of the services from their obligation to pay the association for the work performed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
The court explicitly ordered the appellant to pay the costs.
Cited in the dispositive concerning costs or related financial matters (although the specific request was rejected).
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'association ASEC a mis à la disposition de M. X... plusieurs salariés en vue d'accomplir des travaux à son domicile ; que par une ordonnance d'injonction en date du 21 janvier 2000, le tribunal d'instance de Valenciennes a enjoint à M. X... de payer à l'ASEC une somme au titre de l'exécution des travaux; que M. X... a formé opposition de cette ordonnance d'injonction de payer ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance Valenciennes, 14 mai 2001) de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de l'exécution du contrat de mise à disposition des salariés, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 322-4-16-3 du Code du travail, "les associations intermédiaires sont des associations ayant pour objet d'embaucher les personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou de personnes morales et qui ont conclu avec l'Etat une convention visée à l'article précité" ; qu'il en résulte que la validité du contrat de mise à disposition conclu entre l'association intermédiaire et l'utilisateur est subordonnée à l'existence d'une convention entre l'Association et l'Etat, portant agrément de ce dernier ;
qu'en décidant au contraire, pour condamner M. X... au paiement de factures, que la convention liant l'Etat à l'Association intermédiaire est une condition d'octroi des aides de l'Etat mais n'a pas d'incidence sur le contrat liant les parties, le Tribunal a violé les articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-3 du Code du travail ;
Mais attendu que l'absence de convention entre l'Etat et l'association intermédiaire ne peut avoir pour effet de dispenser les bénéficiaires des travaux ou des prestations de leur paiement à l'association ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.