Action to Establish Natural Maternity Against Legatees Dismissed for Improper Joinder on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn adopted individual sued his adopted sisters, who were the universal legatees of the deceased individual whose maternity he sought to establish, for a declaration of natural maternity, and also sought to join the deceased's half-sibling and brother. The lower court dismissed the action as inadmissible, and the appellate court upheld this inadmissibility because the plaintiff only appealed against the public prosecutor, failing to properly join the necessary parties—the legatees and other potential heirs—to the appeal. The Supreme Court affirmed the dismissal, reasoning that by analogy with the rules for establishing paternity, an action for establishing natural maternity must be brought against specific qualifying parties who can defend the interests involved, and the public prosecutor could not stand in for the required family members.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 340-3 du Code civil, article 341 du Code civil, article 311-10, alinéa 2 du Code civil, article 341-1 du Code civil, article 1006 du Code civil; Action to Establish Natural Maternity Against Legatees Dismissed for Improper Joinder on Appeal: The lower court dismissed the action as inadmissible, and the appellate court upheld this inadmissibility because the plaintiff only appealed against the public prosecutor, failing to properly join the necessary parties—the legatees and other potential heirs—to the appeal. The Supreme Court affirmed the dismissal, reasoning that by analogy with the rules for establishing paternity, an action for establishing natural maternity must be brought against specific qualifying parties who can defend the interests involved, and the public prosecutor could not stand in for the required family members.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by analogy to establish the proper defendants for the action in search of natural maternity.
Although invoked by the appellant, the Court's decision to reject the appeal implies that the cited provision did not invalidate the appellate court's finding regarding the required parties to the suit.
Although invoked by the appellant, the Court's decision to reject the appeal implies that the cited provision did not invalidate the appellate court's finding regarding the required parties to the suit.
Cited in the reasoning supporting the rejection of the appeal concerning the necessary parties to the action.
Cited in the reasoning supporting the rejection of the appeal concerning the necessary parties to the action.
Cited in the reasoning supporting the rejection of the appeal concerning the necessary parties to the action.
Cited in the reasoning supporting the rejection of the appeal concerning the necessary parties to the action.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches:
Attendu que, par acte du 28 juin 1995, M. Jean-Christophe X..., né le 4 janvier 1952 de parents inconnus et adopté par les époux X..., a assigné ses soeurs Caroline et Sophie X..., également adoptées par les époux X... et instituées légataires universelles de Marie-Louise Y..., décédée le 22 novembre 1994, en recherche de maternité naturelle à l'égard de celle-ci ; que, par acte du 14 janvier 1997, il a assigné en intervention forcée Mme Z..., épouse A..., et M. Jean-Pierre Y..., respectivement demi-soeur et frère de Marie-Louise Y... ; que, par jugement du 15 septembre 1998, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré M. X... irrecevable en son action, tant à l'égard des légataires universelles que des héritiers de Marie-Louise Y... ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement seulement à l'encontre du ministère public ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2000) d'avoir dit son appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en appliquant l'article 340-3 du Code civil par analogie à l'action en recherche de maternité, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 340-3 et 341-1 du Code civil ;
2 ) qu'étant en concours avec Mme Caroline X..., Mme A... et M. Y... n'étaient plus héritiers de Marie-Louise Y... en leur qualité de successibles non réservataires ;
qu'ainsi, en déclarant son action irrecevable parce qu'il n'avait pas appelé à la procédure Mme A... et M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 340-3 et 341 du Code civil, ensemble l'article 1006 du même Code ;
3 ) qu'en déclarant son action irrecevable parce qu'il n'avait pas appelé a la procédure Mme Caroline X..., alors que le légataire ne constitue pas un héritier, la cour d'appel a violé les articles 340-3 et 341 du Code civil ;
4 ) qu'il avait soutenu que sa demande était fondée sur une question de principe ; qu'en déclarant qu'il ne pouvait diriger son action contre le ministère public seul , défenseur de l'intérêt général, la cour d'appel a violé l'article 341 du Code civil ;
5 ) qu'en déclarant son action irrecevable, alors qu'il lui appartenait d'ordonner la mise en cause de tous les intéressés auxquels elle estimait que le jugement devait être rendu commun, la cour d'appel, qui a méconnu son droit d'accès au Tribunal, a violé l'article 6, alinéa 1 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 311-10, alinéa 2 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé, exactement, que, par analogie avec ce qui est prescrit en matière de recherche de paternité naturelle par l'article 340-3 du Code civil, l'action en recherche de maternité naturelle ne peut être exercée qu'à l'encontre de certaines personnes qualifiées pour défendre et que le ministère public, partie jointe, n'avait pas cette qualité en lieu et place de Mme A..., de M. Y... et de Mme Caroline X..., dont il n'était pas allégué qu'ils auraient renoncé à la succession et qui devaient nécessairement, comme en première instance, être appelés à la procédure d'appel par M. X... ;
qu'elle n'a donc violé aucun des textes qu'invoque le moyen, lequel n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.