Divorce Property Division and Valuation After Failed Security Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce, the parties agreed that one spouse would receive the marital home and business in exchange for paying a balancing payment (soulte), secured by a bank guarantee due within three months of a 1997 judgment; when the spouse failed to provide the guarantee, a subsequent 1999 judgment awarded the home to the other spouse and ordered an accounting of the business profits, a decision the appealing spouse challenged, arguing the guarantee deadline had not run because the 1997 judgment was not final and that the business valuation should use an earlier date; the court rejected the appeal, holding that the 1997 judgment, which did not definitively settle all issues, was not res judicata, allowing the subsequent judgment to stand, and further reasoning that while the community assets are determined at the divorce date, their value for partition must be fixed at the date closest to the actual sharing, justifying the use of recent business profits even after the business structure changed without altering its substance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du Code civil, article 832 du Code civil, article 815-10 du Code civil, article 528-1, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Property Division and Valuation After Failed Security Provision: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court to justify that the initial judgment did not have the force of *res judicata*.
Cited to reject the appellant's request concerning costs incurred during the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'après le divorce de M. X... et de Mme Y..., auparavant mariés sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, un jugement du 13 août 1997 leur a donné acte de leur accord en vue de l'attribution à M. X... de l'immeuble d'habitation et du fonds de commerce dépendant de la communauté, a dit que, à titre de sûreté du paiement de la soulte dont il sera redevable, M. X... devra constituer au profit de Mme Y... une garantie bancaire dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et a dit que, à défaut, l'immeuble sera attribué à Mme Y... et le fonds de commerce à M. X... ; qu'un jugement du 16 décembre 1999 a dit que l'immeuble d'habitation sera attribué à Mme Y..., faute par M. X... d'avoir constitué la garantie bancaire dans le délai imparti, fixé le produit net de la gestion du fonds de commerce exploité par M. X... pour le compte de l'indivision et dit que Mme Y... devra bénéficier de la moitié des bénéfices réalisés depuis 1988 par l'entreprise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 12 février 2001) d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que, Mme Y... ne lui ayant jamais fait signifier le jugement du 13 août 1997, devenu définitif deux ans après son prononcé, le délai imparti pour constituer la sûreté n'a toujours pas commencé à courir et qu'en retenant l'absence de constitution de la garantie, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'en l'état du jugement du 13 août 1997 qui n'avait ni tranché tout le principal, ni mis fin à l'instance et qui, selon les dispositions de l'article 528-1, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, n'avait ainsi pas force de chose jugée, la cour d'appel, qui a relevé que la garantie bancaire n'avait jamais été donnée et n'était toujours pas offerte, a pu, conformément à l'accord initial des parties, attribuer préférentiellement l'immeuble d'habitation à Mme Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :
1 / qu'en refusant de prendre en compte, dans les opérations de liquidation et de partage de la communauté, la valeur du fonds de commerce au jour de sa disparition, soit le 1er septembre 1987, date à laquelle il a commencé à travailler au sein d'une société commerciale, la cour d'appel a violé l'article 832 du Code civil ;
2 / qu'en prenant en compte, dans les opérations de liquidation et de partage de la communauté, les fruits de la nouvelle structure au sein de laquelle il a exercé son activité à la suite de la disparition du fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 815-10 du Code civil ;
Mais attendu que, si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, la valeur des biens composant cette masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage ; que la cour d'appel, qui a relevé que la transformation en société du mode d'exploitation individuelle du fonds de commerce, n'avait pas entraîné une modification de sa consistance, en a, justement, déduit que celui-ci devait être évalué à la date la plus proche du partage et que Mme Y... devait se voir allouer la moitié des bénéfices réalisés à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.