Legislator Jurisprudence & Législation
02-15035 Généré par l'IA

Guardianship and Validity of Financing Contract Subscription

Numéro de cause 02-15035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The lower court upheld a debt obligation under a financing contract against an individual under guardianship, reasoning that the lender was unaware of the incapacity and that the repeated purchases constituted everyday acts authorized by custom. The high court quashed this decision, holding that the lower court failed to determine whether the specific financing contract subscription, requested by the appellant, qualified as an act of ordinary life authorized by custom, as required by the civil code provision stating that acts performed by a protected person after the opening of the guardianship are null, save for such authorized acts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 502 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guardianship and Validity of Financing Contract Subscription: The high court quashed this decision, holding that the lower court failed to determine whether the specific financing contract subscription, requested by the appellant, qualified as an act of ordinary life authorized by custom, as required by the civil code provision stating that acts performed by a protected person after the opening of the guardianship are null, save for such authorized acts.

Mots-clés

Généré par l'IA
validité du contrat tutelle prêteur obligation de paiement compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs qualité pour poursuivre

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 502 du Code civil
The court cassated the judgment because the lower court failed to properly apply this article regarding acts by a protected person.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited when the court rejected the claim for costs based on equity filed by the opposing party (Société Finaref).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 502 du Code civil

The court cassated the judgment because the lower court failed to properly apply this article regarding acts by a protected person.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited when the court rejected the claim for costs based on equity filed by the opposing party (Société Finaref).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 502 du Code civil ;

Attendu que tous les actes passés, postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, sont nuls de droit, à l'exception des actes de la vie courante autorisés par l'usage ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Finaref la somme de 11 438 francs outre intérêts au taux de 16,92 % l'an à compter du 5 octobre 1998, le tribunal énonce, de première part, que les mentions figurant au contrat de financement ne permettaient pas à la société de connaître l'incapacité de M. X..., et, de deuxième part, que le montant des achats, répétés sur plusieurs mois, n'avait pas attiré l'attention du tuteur de celui-ci, chargé de veiller à la préservation de son patrimoine, de sorte qu'il pouvait valablement rentrer dans la catégorie des actes de la vie courante autorisés par l'usage ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si en l'espèce la souscription du contrat de financement pouvait être considérée comme un acte de la vie courante autorisé par l'usage, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Draguignan ;

Condamne la société Finaref aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Finaref ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.