Legislator Jurisprudence & Législation
02-17682 Généré par l'IA

Revision of Pre-Existing Compensatory Allowance Based on Change in Resources

Numéro de cause 02-17682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court considered a request to revise a non-limited duration, monthly compensatory allowance established by a 1980 divorce agreement, where the agreement allowed revision only if the recipient spouse lost her job and faced exceptional hardship. The lower court denied revision, reasoning that post-2000 law required both a stipulated condition and a significant change in resources, and since the stipulated condition (job loss) was not met, revision was barred, thus upholding the contractually fixed amount. However, the higher court quashed the decision, holding that Article 20 of the law of June 30, 2000, permits the revision of pre-existing viatical annuities upon request if there is a significant change in the parties' resources, irrespective of the specific revision conditions stipulated in the original agreement.

Regeste Legislator

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article 279 du Code civil, l'article 20 de la loi du 30 juin 2000, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme Z... aux dépens; Revision of Pre-Existing Compensatory Allowance Based on Change in Resources: The lower court denied revision, reasoning that post-2000 law required both a stipulated condition and a significant change in resources, and since the stipulated condition (job loss) was not met, revision was barred, thus upholding the contractually fixed amount. However, the higher court quashed the decision, holding that Article 20 of the law of June 30, 2000, permits the revision of pre-existing viatical annuities upon request if there is a significant change in the parties' resources, irrespective of the specific revision conditions stipulated in the original agreement.

Mots-clés

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allocation compensatoire annuité état antérieur modification du revenu révision de rente d'invalidité recalcul de la rente

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 279 du Code civil
codecivil
l'article 20 de la loi du 30 juin 2000
This provision is the main legal basis cited as being violated by the Court of Appeal, leading to the cassation of the judgment.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when ruling on claims for costs based on equity (Article 700).
Condamne Mme Z... aux dépens
Although not an explicit article number, the imposition of costs is a standard order found in the dispositive, usually referencing an article like Art. 750 CPC, but here it is stated as a direct order regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 20 de la loi du 30 juin 2000

This provision is the main legal basis cited as being violated by the Court of Appeal, leading to the cassation of the judgment.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when ruling on claims for costs based on equity (Article 700).

Condamne Mme Z... aux dépens

Although not an explicit article number, the imposition of costs is a standard order found in the dispositive, usually referencing an article like Art. 750 CPC, but here it is stated as a direct order regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 20 de la loi du 30 juin 2000 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, que la révision des rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, qu'elles aient été fixées par le juge ou par convention des époux, peut être demandée en cas de changement important dans les ressources des parties ;

Attendu qu'un jugement du 10 avril 1980 a prononcé le divorce sur demande conjointe des époux X... ; que la convention définitive prévoyait le versement par M. Y... d'une prestation compensatoire indexée d'un montant de 1 500 francs mensuel sans limitation de durée, étant précisé qu'au cas où Mme Z... perdrait son emploi et si sa situation présentait pour elle une exceptionnelle gravité, la prestation pourrait être révisée ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de révision, la cour d'appel a énoncé que dans l'hypothèse d'un divorce prononcé sur requête conjointe, la convention intervenue entre les parties ne peut être révisée, depuis la loi du 30 juin 2000 qui a complété l'article 279 du Code civil que si deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir si les époux l'ont prévu dans la convention, et si un changement important dans les ressources et les besoins des parties est survenu, et non plus dans l'hypothèse où l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en l'espèce, la convention établie par les époux, qui a la même force exécutoire qu'une décision de justice, qui n'a pas été modifiée par une nouvelle convention, n'accorde pas cette possibilité à M. Y... et que la cour ne saurait, sans violer la loi, modifier la prestation compensatoire telle que fixée par la volonté des parties, en l'absence de la seule cause de révision prévue par elles, à savoir l'hypothèse où Mme Z... perdrait son emploi ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.