Legislator Jurisprudence & Législation
02-44030 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Illegal Real Estate Practice Upheld Despite Tollerance

Numéro de cause 02-44030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for serious misconduct for illegally practicing as a real estate agent, appealed the decision upholding the dismissal, arguing that the employer had tolerated the same conduct for over two years following a prior criminal conviction and a formal warning, and that the alleged repeated offenses occurred during a period of sick leave, thus not constituting a breach of contractual obligations. The court rejected the appeal, reasoning that an employee's continued commission of a wrongful act justifies the employer relying on similar, even previously sanctioned, facts to establish serious misconduct, and the appellate court correctly found that the repetition of the offense, despite a prior conviction and warning, while occurring during work hours and on the premises, constituted a serious fault.

Regeste Legislator

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article L. 121-1 du Code du travail, article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Dismissal for Illegal Real Estate Practice Upheld Despite Tollerance: The court rejected the appeal, reasoning that an employee's continued commission of a wrongful act justifies the employer relying on similar, even previously sanctioned, facts to establish serious misconduct, and the appellate court correctly found that the repetition of the offense, despite a prior conviction and warning, while occurring during work hours and on the premises, constituted a serious fault.

Mots-clés

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biens immeubles manquements graves inexécution d'une obligation contractuelle réitération d'infractions pénales durée et horaire de travail résiliation injustifiée du bail

Dispositions légales citées

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article L. 121-1 du Code du travail
X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the core ruling of the court, dismissing the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision addresses the allocation of costs following the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core ruling of the court, dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision addresses the allocation of costs following the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé comme gardien d'immeuble le 1er décembre 1979 par la copropriété de la résidence Lunik Orion qui a pour syndic la société Agence Saint-Jean immobilier ;

qu'il a été licencié pour faute grave le 18 février 1997 pour exercice illégal de la profession d'agent immobilier ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 avril 2002) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur ne peut se prévaloir comme d'une faute grave de la répétition de faits qu'il avait tolérés sans y puiser de motifs de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que M. X... avait été condamné pénalement le 27 novembre 1995 par le tribunal correctionnel d'Albertville pour exercice illégal de la profession d'agent immobilier et qu'elle avait été mise solennellement en garde par son employeur le 24 juin 1996 ; que, cependant, comme le rappelait M. X... dans ses conclusions, aucune sanction n' avait jamais été prise par le syndic de copropriété pendant plus de deux ans ; qu'en statuant cependant comme elle l'a fait alors qu'il s'agissait de la répétition des mêmes faits que l'employeur avait déjà tolérés à plusieurs reprises et pendant plus de deux ans sans y puiser un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

2 / qu'en tout état de cause, lorsque le salarié est en période de suspension de contrat de travail, les faits reprochés ne peuvent constituer un manquement aux obligations résultant du contrat de travail ;

qu'en se bornant à énoncer, pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, que les faits sanctionnés s'étaient produits sur le lieu du travail, durant le travail et, pendant obligatoire, avaient été facilités par l'activité officielle de M. X..., sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si le licenciement de ce dernier n'avait pas été prononcé au cours d'une période de suspension de son contrat de travail consécutive à un arrêt maladie depuis le 20 mars 1995, de telle sorte que les faits reprochés n'avaient pas pu se produire durant le travail de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

3 / qu'en reprochant à M. X... d'avoir récidivé au point de se trouver sous contrôle judiciaire début février 1997 avec interdiction de séjour dans le département de la Savoie, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du juge d'instruction Beugnon en date du 5 février 1997 astreignant à Mme X..., seule, et non pas à son mari, qui n'a jamais fait l'objet d'une telle interdiction de séjour, de ne pas se rendre dans tout le département de la Savoie, d'où il suit une violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave ; que la cour d'appel a constaté que malgré une condamnation pénale du 27 novembre 1995 pour exercice illégal de la profession d'agent immobilier et une mise en garde de son employeur, par lettre du 24 juin 1996, des conséquences de la poursuite de ce type d'activité, M. X... avait réitéré les faits reprochés pendant le temps et sur les lieux de son travail salarié; qu'elle a pu décider, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, que cette réitération des faits constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatre.