Tenants' Right to Service Charge Documentation Overrides Collective Meeting Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IATenants sued their landlord seeking access to supporting documents for service charges for the year 2000 and a refund for unjustified charges. The trial court, while properly adhering to procedural requirements regarding the statement of claims, erred by dismissing the tenants' request for documentation by relying solely on evidence that a collective meeting occurred where information might have been presented, rather than confirming that the landlord had specifically made the required documentation available to the individual tenants for the statutory one-month period preceding the annual regularization, thereby violating the relevant tenancy law. Consequently, the appellate court quashed the decision and referred the case to another trial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenants' Right to Service Charge Documentation Overrides Collective Meeting Evidence: The trial court, while properly adhering to procedural requirements regarding the statement of claims, erred by dismissing the tenants' request for documentation by relying solely on evidence that a collective meeting occurred where information might have been presented, rather than confirming that the landlord had specifically made the required documentation available to the individual tenants for the statutory one-month period preceding the annual regularization, thereby violating the relevant tenancy law. Consequently, the appellate court quashed the decision and referred the case to another trial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the cassation because the lower court failed to verify compliance with the requirement to hold supporting documents available to the tenants.
This provision was applied to order the reimbursement of legal expenses (Article 700 costs) to the successful appellants.
This is the main dispositive order, resulting from the successful second ground of appeal.
This provision was applied to order the losing party to pay the legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris, 4 avril 2002), statuant en dernier ressort, que M. X... et Mme Y..., locataires d'un appartement appartenant à la Régie immobilière de la Ville de Paris (la RIVP), ont saisi le Tribunal pour obtenir la mise à leur disposition des pièces justificatives des charges de l'exercice 2000 pour leur permettre de reproduire les documents et, subsidiairement, le remboursement d'une somme au titre de ces charges injustifiées ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief au jugement de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, que tout jugement lorsque, comme en l'espèce, la procédure est orale et doit rappeler -fût-ce succinctement- la ou les prétentions des parties, le ou leurs moyens de défense ; qu'en se contentant de viser la déclaration de saisine et des conclusions visées à l'audience sans autres précisions, le Tribunal méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ;
Mais attendu que le jugement, qui vise la déclaration au greffe formée le 6 juin 2001 par M. X... et Mme Y... à laquelle était jointe une note exposant leurs prétentions et leurs moyens, ainsi que les conclusions de la RIVP déposées à l'audience du 14 février 2002, a satisfait aux exigences des articles 455 et 843 du nouveau Code de procédure civile en constatant que les parties avaient sollicité leur bénéfice au cours de cette audience ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle ; qu'un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et que, durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ;
Attendu que pour débouter M. X... et Mme Y... de leur demande, le jugement retient que le délai d'un mois de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 a été respecté, ainsi qu'il résulte du compte-rendu de la réunion du 15 mai 2000 lors de laquelle Mme Y... était présente ainsi que les représentants du collectif des locataires ;
Qu'en statuant ainsi sans relever que la RIVP avait tenu à la disposition personnelle de M. X... et Mme Y... les pièces justificatives des charges durant le délai légal, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris ;
Condamne la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) à payer à M. X... et Mme Y..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.