Tenant v. Land Management Society on Preemption Filing Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellate court incorrectly declared a tenant's action challenging a land management society's preemption decision inadmissible, asserting that the action was time-barred because the required publicity filing with the property registry occurred more than six months after the tenant learned of the decision, even though the tenant had initiated the lawsuit within the six-month deadline following his knowledge of the preemption. The High Court partially overturned this decision, reasoning that the relevant rural code provision only mandates that the lawsuit challenging the preemption be filed within six months of the decision's motivation being made public, and does not require the subsequent property registry publication to occur within that same six-month period for the action to be deemed admissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 143-13 du Code rural, article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant v. Land Management Society on Preemption Filing Deadline: The High Court partially overturned this decision, reasoning that the relevant rural code provision only mandates that the lawsuit challenging the preemption be filed within six months of the decision's motivation being made public, and does not require the subsequent property registry publication to occur within that same six-month period for the action to be deemed admissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the primary legal basis whose interpretation was violated by the Court of Appeal regarding the deadline for legal action contesting preemption decisions.
Cited alongside the rural code article regarding the conditions for admissibility of actions contesting preemption decisions.
Cited in the dispositive for ruling on the claim for legal expenses under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-13 du Code rural, ensemble l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu qu'à moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de 6 mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2002) que M. X... était titulaire d'un bail à ferme portant sur diverses parcelles appartenant aux consorts Y... ; que ceux-ci ayant fait connaître leur intention de les vendre, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France (Safer) a exercé son droit de préemption ; que M. X... a assigné la Safer en annulation de la décision de préemption ;
Attendu que pour dire la demande portant sur certaines parcelles irrecevable, l'arrêt retient que la décision de préemption est du 16 mars 1999, que M. X... en a eu connaissance au moins à la date du 28 mai 1999, que son assignation a été délivrée le 25 août 1999 mais qu'elle n'a fait l'objet de la publication à la conservation des hypothèques que le 20 octobre 2001, que cette publication, seule de nature à rendre l'action recevable en application de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 est intervenue plus de 6 mois après que M. X... ait connu la décision de préemption qu'il conteste, et que dans ces conditions au moment où la régularisation de la fin de non-recevoir est intervenue, la prescription était acquise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 143-13 du Code rural n'impose pas que la formalité de publicité au bureau des hypothèques soit accomplie dans le délai de 6 mois à compter du jour où la date de la vente est connue du preneur, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait assigné dans le délai de 6 mois du jour où il avait eu connaissance de la vente, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit irrecevable comme tardive, l'action en annulation de la décision de préemption de la SAFER Ile de France sur les parcelles sises à Feucherolles cadastrées AA 128, AB 37, AB 54, ZB 16, ZK 46, ZK 73, ZK 76, ZK 81, ZK 82, ZK 84 et ZK 89 pour une contenance totale de 17 ha 74 a 93 ca, l'arrêt rendu le 28 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Safer de l'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Safer de l'Ile-de-France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.